| Droit & Internet, numéro 122 | |||||
|
http://www.canevet.com - le 7 février 2000
Bonjour, Une décision, rendue il y a maintenant quelques mois, montre que les procès intentés contre les hébergeurs peuvent, parfois, tourner à leur avantage. Sébastien Canevet mailto:sebastien@canevet.com (Ce 122 em numéro est envoyé à 1986 internautes)
Les faits ---------- Un employé (ou ex-employé, je n'ai pas pu obtenir la précision) d'une grande société d'assurances avait créé un site critiquant son (ex?)employeur en des termes très vifs. Le site se nommait : "Comment A. prend les gens pour des cons" et contenait un certain nombre d'expressions imagées, comme "pratiques de gangsters" ou "piège à cons" . Ces faits constituent l'infraction pénale dite de "diffamation publique envers particuliers" prévue et réprimée par les articles 29 alinéa 1 et 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 (modifiée). Sûr de son coup, l'assureur attaque ... le P.D.G. de la société d'hébergement comme auteur principal de l'infraction afin de le faire condamner pénalement. Il attaque également l'auteur du site, mais simplement comme complice.
Une décision de qualité -------------------------- Tranchant avec certaines décisions récentes plus ou moins discutables (que ce soit en droit ou en fait), le Tribunal d'Instance de Puteaux a rendu une décision d'une très grande qualité. (texte du jugement : http://www.canevet.com/jurisp/textes/990928.htm) Après a voir reconnu le caractère effectivement diffamatoire des propos tenus sur ce site web, en raison du manque de "prudence dans l'expression et (de) l' absence d'animosité personnelle", le Tribunal ajoute : "Le fournisseur d'hébergement n'intervient en aucune façon sur l'émission des données, il ne peut pas même en déterminer le thème ni le sujet. Il ne peut non plus ni sélectionner, ni modifier les informations avant leur accessibilité sur l'Internet." En d'autres termes, l'hébergeur N'EST PAS le responsable éditorial du site de son client, le tribunal ne peut donc pas le condamner pénalement pour un fait qu'il n'a pas commis. Mais ce n'est pas tout. Puisque l'hébergeur n'est pas coupable, il ne peut pas non plus y avoir de complicité. Donc, l'auteur du site ne peut pas être condamné lui non plus, alors même que ses propos sont diffamatoires. Cerise sur le gâteau, l'assureur se voit enfin condamné à payer les frais de justice. Tel est pris qui croyait prendre...
Que penser de cette affaire ? --------------------------------- Il est parfaitement normal que quelqu'un s'estimant diffamé cherche à obtenir la condamnation pénale de son adversaire. Encore faut-il s'attaquer à la bonne personne, à savoir l'auteur du site. C'est lui le SEUL responsable éditorial. Souhaitons que cette décision exemplaire limite ces poursuites abusives contre les hébergeurs, La jurisprudence concernant la responsabilité de l'hébergeur d'un site web n'est donc pas définitivement formée, loin s'en faut...
Quelques liens utiles ------------------------ * Le texte du jugement : http://www.canevet.com/jurisp/textes/990928.htm * Mon dossier sur la responsabilité des hébergeurs http://www.canevet.com/doctrine/fourniss.htm
P.S. Vous pouvez comme d'habitude utiliser librement tout ou partie de ce texte, à condition de citer l'adresse du site (http://www.canevet.com) et de ne pas en tirer profit, ceci pour ne pas entraver la libre circulation de la connaissance et de la langue française... Il sera archivé à l'adresse suivante : http://www.canevet.com/actua/archives/di-122.htm, l'abonnement, le désabonnement et le changement d'adresse sont possibles à http://www.canevet.com/actua/ Sa diffusion est assurée gratuitement par l'excellent service Poplist (http://www.poplist.fr).
|
||||