| Droit & Internet, numéro 123 | |||||
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http://www.canevet.com - le 4 mars 2000
Bonjour, Il ne fait pas bon déposer des noms de domaine correspondant à des marques, surtout lorsque celles ci sont notoires. C'est ce que nous démontre une récente décision, un peu compliquée mais intéressante. Sébastien Canevet mailto:sebastien@canevet.com (Ce 123 em numéro est envoyé à 2202 internautes)
Les faits ---------- Un certain nombre de noms de domaine, correspondant aux noms des principales sociétés de vente par correspondance françaises, avaient été déposés dans divers T.L.D. (Top Level Directories) internationaux (COM, NET, ORG). Il s'agissait, entre autres, des noms de domaine suivants : "les-3-suisses.com, les-3-suisses.net, les-3-suisses.org, les-3suisses.com, les-3suisses.net, les-3suisses.org, le-chouchou.com" etc... Il semble que ces dépôts aient été faits à la suite d'une analyse attentive des différentes combinaisons envisageables et de celles qui étaient restées disponibles. Ces noms de domaine ont ensuite été mis en vente aux enchères sur un site spécialisé, "funny-picture.com" hébergé par le fournisseur d'hébergement Axinet, par lequel ont également transité les demandes d'enregistrement de noms de domaine.
La décision du tribunal -------------------------- Cette ordonnance de référé (décision provisoire, rendue sur ce qui est évident) retient contre l'auteur de ces enregistrements un usage parasitaire (également nommé "cybersquatting") susceptible d'engager sa responsabilité civile et le condamne à restituer ces noms de domaine aux titulaires des marques correspondantes. Cette première partie de la décision ne me semble appeler aucune remarque particulière. Le juge a cependant, conformément à une habitude récente, cru devoir condamner aussi la société Axinet, qui a participé aux formalités d'enregistrement de noms de domaine litigieux. Cette condamnation civile repose sur l'absence de vérification du droit du déposant sur le nom de domaine qu'il dépose.
Ce qu'il faut en penser ------------------------- Je comprends difficilement qu'un acteur de l'internet doive répondre de ses actes devant un commerçant plutôt que devant un magistrat indépendant, le privant ainsi des habituelles garanties de fond et de procédure. Malgré toute sa bonne volonté, un hébergeur ne peut décider utilement du droit d'un tiers sur la propriété et l'étendue d'une marque. Plus juridiquement, cet aspect de la décision me semble contestable, en ce que, une fois de plus, il fait fi de la notion de lien de causalité entre la faute (l'absence de vérification) et le préjudice subi par les plaignants.
* L'ordonnance de référé concernant cette affaire : (http://www.canevet.com/jurisp/textes/000131.htm)
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