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Fourniture d'accès à
l'Internet et responsabilité pénale | |||||
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Phénomène de mode, l'Internet (1) fait l'objet d'une impressionnante campagne médiatique, reflet de l'opinion publique. Pourtant, la présentation qui est généralement faite de sa situation juridique ne peut qu'attirer les foudres du spécialiste, tant les approximations techniques s'ajoutent aux inexactitudes juridiques. Ainsi en va-t-il du prétendu "vide juridique" dans lequel se trouverait l'Internet français qui, à l'instar semble-t-il de toute situation juridique nouvelle, échapperait par essence au droit et nécessiterait par conséquent l'intervention du législateur L'inexactitude de cette présentation n'a pas échappé à la doctrine qui, de façon quasi unanime, soutient que l'Internet n'est pas à l'abri de l'application du droit positif (2). En effet, notre histoire juridique est riche en exemples d'applications souvent heureuses de textes antérieurs à des situations nouvelles (3). Il convient aussi de remarquer que, d'un point de vue pénal, le fameux "vide juridique" se confond avec la simple liberté, puisqu'en droit pénal tout ce qui n'est pas explicitement prohibé est permis (4). A ce titre, il parait curieux de voir l'opinion publique réclamer l'intervention du législateur dans le domaine pénal, ce qui aurait pour inéluctable conséquence de réduire encore le champs des libertés individuelles. Bien loin de l'idée reçue selon laquelle l'ensemble des activités liées à l'Internet se situerait en état "d'apesanteur juridique", il n'est pas exagéré d'affirmer que l'Internet souffre, au contraire, d'un excès de législations applicables. Parce que l'Internet se situe au confluent de diverses techniques de communication, qui permettent habituellement d'exercer des activités aussi diverses que la poste, la télévision, le commerce ou la téléphonie, ce nouveau mode de communication peut entrer dans le champ d'application des divers droits afférents à ces techniques de communication (5) et (6). Ainsi, si le très médiatique World Wide Web (7), arbre masquant la forêt touffue de l'ensemble de l'Internet, est très clairement un moyen de communication audiovisuelle (8) et (9), et le courrier électronique, a priori une correspondance privée (10) , il est en revanche impossible de qualifier formellement d'autres moyens de communication accessibles sur l'Internet, comme les fonctions de transfert de fichiers (11) qui peuvent être indifféremment des correspondances privées ou des communications audiovisuelles. Transcendant ainsi les classifications classiques, l'Internet peut donc se voir appliquer tour à tour, et parfois même au cas par cas, diverses législations à la portée et au contenu variés, et donc inégalement contraignantes. Cette situation conduit actuellement à une insécurité juridique certaine, d'autant que les problèmes juridiques soulevés par ce moyen de communication sont multiples. L'éventuelle responsabilité pénale des fournisseurs d'accès est l'un de ces problèmes. En effet, lorsque des informations qui circulent sur l'Internet se révèlent illicites au regard de la loi française (12), il est souvent bien difficile, sinon tout à fait impossible, de retrouver et de punir leurs auteurs. C'est pourquoi il est tentant de se retourner vers le fournisseur d'accès à l'Internet (13), maillon le plus visible et identifiable du réseau. Telle a été la réaction de certains justiciables, par exemple dans les affaires UEJF (14) ou FranceNet/World-Net (15). Telle a été aussi la tentative du législateur lui même, dans son récent projet de loi de réglementation des Télécommunications, et plus précisément dans l'amendement dit "Fillon" (16), dont on sait qu'il a été partiellement censuré par le Conseil constitutionnel (17). Il convient donc de s'interroger sur la situation juridique du Fournisseur d'Accès à l'Internet (F.A.I.) à l'égard des actions et informations illicites qui existent sur l'Internet. Encore faut-il, pour ce faire, définir clairement certaines notions importantes. L'expression "Fournisseur d'accès à l'Internet" (F.A.I.) est désormais passée dans le langage courant des "internautes", remplaçant l'anglophone "provider". Elle nous parait cependant manquer de précision pour notre propos. Pour étudier sa responsabilité pénale, encore faut-il prendre soin de préciser le rôle du FAI, car il effectue des opérations différentes sur les réseaux. Nous entendons ici distinguer deux situations complémentaires qui, reposant à l'origine sur des données techniques entraînent des situations juridiquement assez différentes (18). Le "F.A.I." peut être tout d'abord un simple fournisseur de connexion (I). Dans ce premier cas, il est alors un simple transporteur d'informations, qui sont produites par des tiers. Il se borne alors à fournir à son client une simple connexion matérielle à l'Internet (19). Le client est ainsi libre de recevoir toutes informations disponibles sur l'Internet. Le "F.A.I." peut être aussi un fournisseur d'hébergement (II). Dans cette seconde hypothèse, il héberge les informations de son client, par exemple ses pages "web". En effet, pour que des informations soient accessibles sur l'Internet, il faut qu'elles soient présentes sur un ordinateur relié en permanence au réseau. Aussi, les utilisateurs recourent généralement aux services d'un fournisseur d'hébergement, qui est souvent également leur fournisseur d'accès, mais qui peut fort bien être un opérateur différent, situé en tout autre lieu. Ces deux situations techniques (20) ont des conséquences juridiques assez différentes. Dans le cas du fournisseur de connexion (I), son client ne fait qu'accéder à des informations provenant d'un tiers qui, par définition, n'a aucun lien juridique avec le F.A.I. A l'inverse, dans le cas du fournisseur d'hébergement (II) , l'infraction est commise par son client, qui émet des informations contraires à la loi française.
I - La fourniture de connexion à l'Internet : l'infraction commise par un tiers Alors que le minitel est un réseau national et centralisé, l'Internet est un réseau international, composé d'une multitude de réseaux locaux, assez disparates mais interconnectés. Le caractère transnational de l'Internet a pour conséquence que toute information mise sur le réseau à partir d'un endroit quelconque de la planète peut immédiatement être consulté dans le monde entier. Il convient donc, avant même de rechercher le fondement juridique de l'éventuelle responsabilité du FAI pour avoir véhiculé des informations illicites (B), de s'interroger sur les conditions de compétence du droit français (A). A - La compétence du droit pénal français Le droit international, qu'il soit pénal ou qu'il ne le soit pas, est traditionnellement d'une application plutôt rare, en raison de la matière à laquelle il s'applique. Qui dit "droit international" dit aussi "fait international" et, malgré la vulgarisation des voyages et des transports hors frontières, les problèmes juridiques qui se posent au plan international sont encore peu fréquents. Avec l'Internet, ils sont en train de devenir quotidiens, parce que l'utilisateur qui "surfe sur le net" traverse les frontières sans quitter son domicile et parfois sans même s'en apercevoir, ce qui introduit, quasi-automatiquement pourrait-on dire, un élément d'extranéité. Si cette situation pose peu de problèmes juridiquement nouveaux, elle aura néanmoins d'importantes conséquences sur la nature même du droit pénal international, puisque des points de droit jadis périphériques vont se retrouver au centre même des préoccupations du pénaliste. Il ne s'agit pourtant pas ici de faire de la prospective juridique mais, plus simplement, d'examiner cette situation factuellement nouvelle à la lumière de notre droit positif. On verra que, si la compétence du droit pénal français apparaît indubitable pour connaître des comportements qui se réalisent sur le réseau, elle risque de se révéler peu efficace pour les réprimer. 1 - Une compétence certaine L'arsenal juridique actuel en matière d'application de la loi pénale dans l'espace est rassemblée au sein des articles 113-2 et suivants du code pénal (21). Si la disposition principale est l'alinéa 2 de l'article 113-2, celle ci est accompagnée de plusieurs dispositions satellites, qui définissent d'autres cas de compétence. La détermination du lieu de commission de l'infraction parait beaucoup plus délicate ici que dans les hypothèses habituelles. Or, cette difficulté n'est pas négligeable puisque de cette localisation de l'infraction dépend la possibilité de la poursuite. Il est probable que l'avenir verra se développer une jurisprudence abondante sur cet aspect encore peu exploré de la question. a) - Le fait d'être connecté à une information illicite est un "fait constitutif" "L'infraction est réputée commise sur le territoire de la République dès lors qu'un de ses faits constitutifs a eu lieu sur ce territoire" dispose l'alinéa 2 de l'article 113-2. Pour que la loi française soit compétente pour juger de l'infraction commise, il convient donc qu'un élément constitutif de l'infraction commise lors de la connexion à des informations illicites se situe en France. Le fait qu'une information illicite puisse être reçue sur le territoire national par l'intermédiaire du réseau constitue-t-il cet élément de rattachement indispensable à l'application de la loi française? Une réponse positive ne nous parait pas faire de doute. En effet, la jurisprudence (22) a une conception particulièrement extensive de la notion de critère de rattachement, n'hésitant pas parfois à "disséquer" certaines infractions afin de les rendre françaises (23). Mais la constatation que le "fait constitutif" d'une infraction a eu lieu en France n'est pas le seul moyen de reconnaître la compétence de la loi française. b) - Les autres cas de compétence Quelques textes "satellites" permettent également la compétence pénale française à l'égard du FAI, quand bien même aucun fait constitutif de l'infraction n'aurait eut lieu sur le territoire. Il s'agit de l'article 113-5 du code pénal, qui permet de réprimer le complice en France "d'un crime ou d'un délit commis à l'étranger". Encore ce texte réduit-il les cas de compétence, puisqu'il faut que cette infraction soit punie "à la fois par la loi française et par la loi étrangère et (qu'elle ait) été constatée par une décision définitive de la juridiction étrangère". En d'autres termes, pour déclarer le F.A.I. complice de l'auteur principal sur le fondement de ce texte, il faudrait tout d'abord que l'infraction soit punie dans l'Etat d'émission, ce qui peut éliminer du même coup la complicité de certaines infractions, comme par exemple la provocation à la haine raciale (24) ou l'utilisation d'un procédé de chiffrement non autorisé en France (25) comme PGP (26), qui sont prohibées en France mais ne le sont pas dans d'autres pays. Mais il faudrait aussi que l'infraction ait été "constatée" par une décision étrangère, en bref, que l'auteur principal de l'infraction ait été condamné dans le pays lieu de la commission (28). L'article 113-6 du code pénal, quant à lui, permet la répression des français qui auront commis un délit (29) "hors du territoire de la république si les faits sont punis par la législation du pays où ils ont été commis". Cet élément de rattachement, qui se fonde sur la compétence dite personnelle active, devrait permettre, lui aussi, certaines poursuites. L'article 113-7 du code pénal met en oeuvre ce qu'il est convenu de nommer la compétence personnelle passive. Le critère de compétence de la loi française est la nationalité française de la victime. C'est à dire que cette disposition a pour objectif principal de protéger les français victimes d'infractions commises à l'étranger. Il est probable que cette incrimination trouvera à s'appliquer dans le cas des infractions commises sur l'Internet, d'autant plus que l'exigence de double incrimination n'existe pas ici. L'auteur de l'infraction commise par le biais de l'Internet à partir du territoire d'un Etat tiers contre un citoyen français pourrait donc théoriquement être poursuivi en France, quand bien même ce comportement ne serait pas répréhensible sur le territoire de commission. Ceci dit, les articles 113-8 et 113-9 limitent singulièrement la portée pratique de ces incriminations en soumettant la poursuite à un certain nombre de conditions. 2 - Une compétence partiellement inefficace Le fait que la justice française soit théoriquement compétente ne doit pas dissimuler que la poursuite de l'auteur principal de l'infraction sera souvent difficile, sinon tout à fait impossible en l'état actuel du droit. Les procédures visant à punir un délinquant (selon la loi française) qui réside à l'étranger sont longues, lourdes et coûteuses. Il en va de même de l'exécution à l'étranger des décisions obtenues. Un certain nombre de difficultés parait devoir largement réduire la compétence de principe du droit français. Certains obstacles sont d'ordre juridique, alors que d'autres, qui ne doivent pas être négligés, sont plutôt factuels. a) - Les obstacles de droit à la compétence du droit français Tout d'abord, la répression de la complicité des contraventions qui peuvent être commises par le biais de l'Internet, et pour lesquelles la compétence du droit pénal français apparaît possible, (l'article 113-2 alinéa 2 ne distinguant pas les diverses catégories d'infractions) doit bien évidemment obéir à l'article R 610-2 du code pénal. Ainsi, seuls pourront être poursuivis les FAI complices par instigation, la poursuite pour complicité de contravention par aide ou assistance étant impossible, aux termes de ce texte. De même, la répression de la complicité des délits commis par des français à l'étranger (article 113-6 alinéa 2) ainsi que ceux dont la victime est française (article 113-7) devra-t-elle être soumise aux restrictives conditions procédurales de l'article 113-8 (29). A ces obstacles de droit à la compétence de principe du droit français s'ajoute un certain nombre d'obstacles de fait. b) - Les obstacles de fait à la compétence du droit français Au premier rang de ces difficultés de fait, figure la localisation de l'infraction originelle. En effet, dans certaines hypothèses (au premier rang desquelles figure l'article 113-6), l'incrimination du délit dans le pays de la commission est exigée comme condition préalable à la poursuite. Dans ce cas, l'ignorance du pays d'émission des informations infractionnelles empêche que le complice soit poursuivi. Or la complexité de l'Internet, ajoutée à la diversité de ses modes d'utilisation, ne permet pas toujours cette localisation. Si cette localisation est simple lorsque les informations illicites sont dans un courrier électronique, physiquement localisable dans le pays de résidence de l'expéditeur et du destinataire, elle est en revanche beaucoup plus délicate lorsque les informations illicites se trouvent sur une page web, certes localisée dans le pays du fournisseur qui l'héberge, mais perceptible du monde entier. Il en va ainsi, a fortiori, des informations contenues dans des listes de discussion ou des forums, qui ne sont localisés nulle part. En revanche, l'identification de l'auteur principal de l'infraction (ou plutôt sa non identification) ne parait pas être un problème, car ni la condamnation ni même la poursuite de l'auteur d'une infraction n'est nécessaire à la condamnation de son complice. A supposer surmontés les obstacles à la reconnaissance de la compétence du droit français, reste à établir les conditions de l'éventuelle responsabilité du fournisseur de connexion. B - L'irresponsabilité du FAI (pour la fourniture de connexion à des informations illicites) A défaut d'une infraction autonome (30) qui pourrait lui être reprochée, la question de la responsabilité pénale du F.A.I. par rapport à la circulation de données illicites doit être envisagée sous l'angle de sa complicité avec l'auteur de l'infraction (31). Supposons acquise l'existence d'un fait principal punissable. Qu'importe d'ailleurs que, conformément à une jurisprudence ancienne et constante, son auteur soit ou ne soit pas effectivement puni (32), ni même poursuivi (33). La complicité du FAI imposerait l'existence d'une participation matérielle à l'acte délictueux, d'un lien de causalité entre l'activité déployée par le soi-disant complice et la réalisation de l'infraction par son auteur, et enfin que la preuve du caractère intentionnel de cette participation soit apportée. L'étude des faits démontre qu'aucune de ces composantes de la complicité n'existe. 1 - La fourniture de connexion n'est pas une participation matérielle à l'infraction Pour qu'existe un participation matérielle à l'infraction, il faudrait qu'un acte positif put être mis à la charge du FAI. Peut-on voir dans la mise à disposition d'un point d'accès à l'Internet ce comportement nécessaire à l'existence de la complicité? Le FAI ne met pas de connexion à la disposition de l'auteur de l'infraction. En revanche, il met cette connexion à la disposition de sa propre clientèle. C'est elle (l'éventuelle victime?) qui consulte les informations en question. Il n'entretient donc, par définition, aucune relation de fait ou de droit avec l'auteur de l'infraction, qui n'est pas son client. Dans ces conditions, il parait difficilement imaginable de reprocher au FAI une quelconque "aide ou assistance" à la commission d'une infraction dont, bien souvent, il ignore jusqu'à l'existence. Notre droit positif impose en outre que l'acte matériel de complicité soit antérieur ou concomitant à la réalisation de l'infraction. La mise des informations illicites sur le réseau peut fort bien avoir été faite avant la fourniture de la connexion, voire avant l'existence même du F.A.I. Il est patent, en outre, qu'un lien de causalité doit exister entre le comportement matériel du complice et la réalisation de l'infraction par son auteur, même si le droit français se montre peu précis quant à sa nature exacte (34). Or la fourniture d'une connexion à son client par le F.A.I. n'est nullement nécessaire à la perpétration de l'infraction. L'auteur des informations illicites n'a, à l'évidence, nullement besoin de cette opération technique pour mettre ses propres données sur le réseau. Tout au plus, la connexion permet-elle à l'utilisateur client du FAI de constater l'existence de ces informations, donc de la commission de l'infraction. 2 - Elle n'est pas commise intentionnellement Le droit pénal français réserve la qualité de complice à la personne qui sait qu'elle apporte son concours à la réalisation d'une infraction. C'est là le principal obstacle à la complicité du FAI, à qui on ne peut raisonnablement reprocher de connaître le caractère licite ou non de l'ensemble des informations existant sur l'Internet. En effet, la complicité s'applique à une infraction précise, telle donnée, tel document , et non pas à l'ensemble des documents illicites présents sur le réseau. Une telle interprétation rendrait d'ailleurs impossible l'activité même de fournisseur d'accès, donc l'existence même de l'Internet sur le territoire national. Qu'en est-il, en revanche, si le caractère illicite de telle ou telle information vient à être porté à la connaissance du FAI? Certaines dispositions particulières affirment alors la responsabilité des personnes qui avaient connaissance d'une infraction et ne l'ont pas empêché. Il pose la question de savoir si le fait que le FAI connaisse l'existence de telle ou telle information illicite ne renverse pas la présomption de bonne foi, le rendant du même coup complice de l'auteur des informations litigieuses. En définitive, le problème est de déterminer si le FAI a les moyens de s'opposer effectivement à la réception desdites informations illicites. En effet, la responsabilité pénale n'a de sens, en cas de connaissance des agissements fautifs, qu'avec le pouvoir corrélatif de s'y opposer, pouvoir de s'y opposer de droit, mais aussi pouvoir de fait. Deux solutions peuvent être intellectuellement envisagées : la suppression de ces informations ou le filtrage de celles ci, afin d'empêcher leur consultation par l'intermédiaire du fournisseur de connexion. En ce qui concerne la suppression de ces informations, il convient de rappeler que le FAI ne dispose absolument pas de la possibilité technique de supprimer les données illicites qui sont hébergées sur d'autres serveurs, souvent situés à l'étranger. En disposerait-il, d'ailleurs que l'on imagine mal de quel droit il pourrait s'octroyer le privilège de procéder à ces suppressions de données, dont certaines peuvent être parfaitement licites dans le pays où est situé le serveur d'hébergement. Il convient donc de se tourner vers la seconde possibilité, qui consiste pour le fournisseur de connexion à empêcher la réception par ses propres clients des données interdites. Si un certain nombre de techniques existe à cet effet (35), il semble qu'elles ne présentent guère l'efficacité nécessaire pour rendre inaccessible les informations litigieuses (36). C'est pourtant la solution qui avait été retenue par le législateur dans son projet de loi censuré par le Conseil constitutionnel. Il apparaît ainsi que la responsabilité du fournisseur d'hébergement pour la réception de données illicites par ses clients du fait de son intermédiaire technique doit être écartée. Mais le F.A.I. peut également remplir un autre rôle : celui de fournisseur d'hébergement.
II - La fourniture d'hébergement sur l'Internet : l'infraction commise par le client du fournisseur Dans ce second cas de figure, le fournisseur d'hébergement a un rôle techniquement différent du précédent. En effet, il héberge lui même les informations illicites. Alors que dans la situation précédente il n'entretenait aucun rapport de droit avec l'auteur des comportements litigieux, ici, au contraire, il est en relation juridique avec l'auteur des informations, puisqu'il s'agit de son propre client. La question de l'application de la loi dans l'espace se pose donc en des termes sensiblement plus simples, puisque le fournisseur d'hébergement est physiquement localisable sans ambiguïté. Soit il exerce son activité à partir du territoire français, et le droit français lui est forcément applicable. Soit il exerce son activité hors du territoire français, mais les informations qu'il héberge sont perceptibles à partir du territoire. Le droit français lui est alors également applicable, mais on retrouve ici les difficultés déjà évoquées lors de l'étude de la fourniture de connexion à des informations illicites. Deux séries de mécanismes juridiques semblent pouvoir se prêter à la poursuite du FAI qui héberge ces informations contraires au droit français. Cette responsabilité peut se fonder tant sur le droit pénal commun que sur le droit de la presse et de l'audiovisuel. Cependant, ni les techniques de droit pénal commun ni celle de la responsabilité éditoriale ne lui sont aisément applicables. A - Fourniture d'hébergement et responsabilités de droit commun L'Internet n'étant pas hors du droit, il est logique que les mécanismes habituels de responsabilité pénale puissent s'appliquer aux divers acteurs de l'Internet. C'est ainsi que, puisque l'auteur du comportement fautif est le client du fournisseur d'hébergement, la question de la complicité peut se poser. Mais les informations litigieuses étant techniquement entreposées sur les disques durs du FAI par son client, c'est sous l'angle du recel qu'il faut également envisager la question. 1 - Le fournisseur d'hébergement est-il complice? Le code pénal actuel a simplifié l'énoncé des formes que peut prendre la participation active du complice à l'infraction en ne retenant plus que la complicité "par aide ou assistance", ce qui permet de faciliter la préparation ou la consommation de l'infraction. Mais cette modification législative ne semble pas avoir remise en cause l'analyse antérieure sur ce point. C'est ainsi que le fait d'héberger des informations illicites pourrait s'analyser comme une participation active par fourniture de moyens. Pour l'admettre, encore faut-il que le fournisseur d'hébergement ait eu connaissance de l'existence d'informations illicites sur son matériel. A priori, en vertu de la présomption d'innocence, le fournisseur d'hébergement n'est pas sensé en avoir connaissance. Mais sa complicité pourrait être reconnue si leur existence lui est ultérieurement révélée. a) - Lorsque le fournisseur d'hébergement ne connaît pas les informations illicites le FAI joue pour son client le rôle de fournisseur d'hébergement. C'est à dire que le client met ses propres informations à la disposition des utilisateurs par le biais du matériel de son FAI. En bref, le FAI ouvre un domaine propre à chacun de ses clients, qui y accède directement grâce à un mot de passe qu'il est seul à connaître. Une fois cette mise à disposition effectuée, le client peut librement ajouter, modifier, supprimer toutes ses informations, sans que son FAI soit consulté, ni même informé. La question doit donc être posée du double point de vue du caractère actif et du caractère volontaire de la participation à l'infraction. Le fait d'entrer en relation contractuelle avec un client, et de lui ouvrir un accès et un domaine ne peut en aucun cas être assimilé à une participation consciente aux infractions qui seront commises par ce client. Il s'agit simplement pour le fournisseur d'hébergement de l'exercice normal de son activité. La participation active ne pourrait être éventuellement retenue contre le F.A.I. que si la mise à disposition ne pouvait servir qu'à la commission de l'infraction, ce qui n'est manifestement pas le cas ici. On ne saurait pas non plus lui reprocher une complicité par imprudence ou par négligence, puisqu'alors il n'y aurait point d'intention (37). Cette opinion apparaît conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation qui, dans une situation assez comparable (38) concernant les responsables de centres serveurs minitel, a affirmé que le responsable d'un tel centre (39) est un "outil (...) entre les mains du fournisseur de service (...)". La haute juridiction ajoute qu'il apparaît impossible "d'envisager que le directeur d'un tel centre, - lequel "héberge" souvent des dizaines de services, - assure une responsabilité quelconque quant au contenu des messages." Cependant, cette jurisprudence n'apparaît pas parfaitement pertinente en l'espèce. En effet, l'extrait précédemment cité concerne la poursuite pour publicité d'annonces attirant l'attention du public sur des occasions de débauche. Si l'arrêt statue également sur la complicité de cette même infraction, il le fait en des termes qui ne peuvent être d'un grand secours ici (40). Sa complicité ne pourrait être invoquée que si, conformément au droit commun, il avait connaissance des intentions délictueuses de son client. La question se pose tout différemment si l'existence d'informations contraires au droit français est portée à la connaissance du fournisseur d'hébergement.
b - Lorsque l'existence d'informations délictueuses a été portée à la connaissance du fournisseur d'hébergement Il s'agit de savoir si le simple fait que la présence d'informations délictueuses soit porté à la connaissance suffit pour faire de lui un complice "a posteriori" de l'auteur principal. La réponse à cette question dépend du caractère de l'infraction. En effet, lorsque le comportement reprochable est une infraction instantanée, la complicité ne parait pas pouvoir être retenue en raison de l'exigence d'un élément moral. Pour reprendre les termes de la décision précédemment citée, "l'élément intentionnel de la complicité doit être apprécié au moment où les faits ont été commis (...)". Par exemple, une infraction commise à l'occasion de l'envoi d'un courrier électronique à une liste de discussion apparaît clairement comme une infraction instantanée. En effet, il s'agit d'un comportement ponctuel, réalisé à un moment donné, et le fait pour le FAI d'en apprendre l'existence ou le caractère infractionnel postérieurement à sa commission ne saurait faire de lui un complice. En revanche, lorsque le comportement est une infraction continue, le fait que le FAI apprenne l'existence de cette infraction après sa commission est une situation juridiquement différente. En effet, le fait infractionnel perdure et, s'il ne s'oppose pas à cette commission, alors le fournisseur d'hébergement pourrait être déclaré complice de cette infraction. Tel sera, par exemple, le cas de toute infraction commise par le biais d'un site web (41), en raison du caractère durable de ce procédé de communication. Toutefois, cette possible complicité du fournisseur d'hébergement apparaît plutôt dangereuse pour la liberté d'expression. En effet, le risque pénal qui vient d'être exposé peut conduire les professionnels à censurer d'autorité toute information paraissant douteuse à leurs yeux. Il parait donc souhaitable que le droit positif prenne en compte cette contradiction d'intérêts (42), mais seule l'intervention du législateur pourrait permettre d'atteindre ce but. Mais un risque accessoire existe, pour le FAI lui même. C'est le risque de poursuite sur le fondement de la responsabilité civile, voire pénale, pour avoir indûment rendu inaccessibles des informations pourtant licites (43). Il est probable que l'avenir nous réserve ce genre d'affaires
2 - Le fournisseur d'hébergement est-il receleur? Le recel est le fait de "dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit". Il faut remarquer, dès l'abord, que cette incrimination ne pourra être mise en oeuvre que si l'information hébergée par le FAI a une origine délictueuse (44), ce qui réduit déjà considérablement le champs d'application de cette incrimination pour rechercher la responsabilité du fournisseur d'hébergement. De plus, il convient aussi que cette détention se fasse en connaissance de cette provenance illicite. Cette exigence fait de l'incrimination de recel une infraction intentionnelle et ne présente à cet égard aucune particularité. Il s'agit aussi de savoir ce qui se passe si le fournisseur d'hébergement vient à apprendre la présence des informations litigieuses postérieurement à leur installation sur ses disques durs. La jurisprudence actuelle est moins sévère que par le passé à cet égard (45). En effet, elle ne retient plus dans les liens de la prévention l'accipiens qui a conservé la chose après avoir appris son origine frauduleuse. La seconde difficulté soulevée par la poursuite du fournisseur d'hébergement pour recel est l'application de cette incrimination à une information de nature numérique (46). En effet, la jurisprudence contemporaine semble avoir une interprétation plutôt restrictive de la notion de "chose" pouvant être recelée. Ainsi, la cour de cassation n'a pas hésité à affirmer dans une décision récente (47) que "des informations qui ne peuvent faire l'objet d'une appréhension matérielle sont insusceptibles de recel". Cette interprétation ne devrait pourtant pas être étendue aux informations stockées sous forme numérique. En effet, une information quelconque devrait être soumise à un régime juridique unique, qu'elle ait pour support matériel une photocopie ou un enregistrement numérique. Quoi qu'il en soit, le recel ne parait pas actuellement pouvoir être retenu contre le fournisseur d'hébergement. Un droit spécialisé est parfois présenté comme une alternative applicable à l'Internet : le droit éditorial.
B - Fourniture d'hébergement et responsabilité éditoriale Exemple de la multiplicité des règles de droit concernant l'Internet, la responsabilité dite "éditoriale" semble devoir s'appliquer à lui. Il s'agit d'un ensemble complexe de règles d'origines diverses qui concernent la presse, tant écrite qu'audiovisuelle. Après avoir démontré que ce dispositif légal est aussi applicable à l'Internet, nous nous interrogerons sur la place éventuelle du fournisseur d'hébergement dans la chaîne de responsabilité instituée par ce droit.
1 - L'applicabilité de la responsabilité éditoriale Cette responsabilité est le résultat de la combinaison de plusieurs textes épars. Il s'agit, tout d'abord, de la loi de 1881 sur la liberté de la presse. Ce texte est désormais partiellement applicable a "tous moyens de communication audiovisuelle" aux termes des modifications législatives introduites par la loi du 13 décembre 1985 (48). Mais c'est dans la loi de 1986 (49) qu'il convient de rechercher la définition de la communication audiovisuelle : "On entend par communication audiovisuelle toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de télécommunication, de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée." L'examen des travaux préparatoires permet de mettre en évidence que l'Internet (ou les réseaux qui en tenaient lieu à l'époque) n'a jamais fait partie des prévisions du législateur de 1986. Pourtant, il semble bien qu'une partie au moins des informations disponibles sur le réseau mondial réponde à cette définition de la communication audiovisuelle (50). On peut retenir deux critères d'identification de ce type de communication. D'une part, la mise à disposition d'informations par le biais d'un procédé de télécommunication, d'autre part, le caractère public de cette mise à disposition, quasiment au sens ou l'entend le droit positif français. Il ne parait pas douteux que les divers modes d'utilisation de l'Internet permettent une mise à disposition d'informations. L'article 2 de la loi de 1986 définit la communication audiovisuelle comme "la mise à disposition du public par tout procédé de télécommunication de signes, signaux, d'écrits, d'image, de sons ou de messages de toute nature (...)". Cette définition est parfaitement applicable aux informations qui circulent sur l'Internet. Cette interprétation apparaît d'ailleurs conforme à la circulaire de 1988 (51) sur la télématique qui précise et énumère les services susceptibles d'être qualifiés de communication audiovisuelle. A la vérité, la difficulté quant à l'application de la responsabilité éditoriale à l'Internet ne vient pas de la qualification de communication audiovisuelle mais de son caractère public. L'article 2 de la loi de 1986 définit la communication audiovisuelle publique de manière négative comme étant toutes les informations de toute nature "qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée". La communication publique est donc une catégorie résiduelle; tout ce qui n'est pas correspondance privée (52) est public. Le droit positif peut être synthétisé de la manière suivante : est public tout message adressé au public ou à des catégories de public. L'abondante jurisprudence développée quant à la notion de comportement privé ou publique peut être assez facilement transposée ici (53). L'exigence d'une certaine publicité, c'est à dire le fait que l'information soit accessible au public, peut être aisément appliquée à certains services proposés sur l'Internet. Ainsi, une page web est quasiment publique "par nature" (54), de même qu'un site FTP anonyme (55). Mais il est plus délicat de chercher à classer à priori dans l'une ou 'autre catégorie les listes de discussion ou les newsgroups. 2 - L'application de la responsabilité éditoriale C'est l'article 93.3 (56) de la loi du 13 décembre 1985 qui définit les conditions d'application de la responsabilité éditoriale en matière audiovisuelle. C'est ainsi que la loi de 1881 sur la liberté de la presse est applicable à ce type de communication selon un régime modifié. D'une part, le message doit répondre à certains préalables légaux spécifiques, d'autre part, la cascade de responsabilités a été adaptée. Il convient tout d'abord que le message incriminé ait "fait l'objet d'une fixation préalable à sa communication au public". Il faut, en d'autres termes, qu'il s'agisse de la diffusion d'un document enregistré et non pas d'une diffusion "en direct". Cette disposition a été rédigée pour dispenser de responsabilité les personnes qui réalisent une émission radio ou télédiffusée en direct, sur le contenu de laquelle il parait très difficile d'exercer un contrôle effectif. Même s'il n'a pas été rédigé pour s'appliquer aux différents services disponibles sur l'Internet, ce texte peut s'y appliquer sans grandes difficultés. On peut raisonnablement penser que, par exemple, une page web, un site FTP ou un serveur Gopher (57) répondent à ce critère de la fixation préalable, mais non un message posté dans une liste de discussion ou une session IRC (58) par exemple. Une difficulté apparaît cependant dans le cas des newsgroups. S'il y a bien "fixation préalable à sa communication au public", cette fixation se fait de façon totalement automatique (59), sans aucune intervention humaine autre que celle de l'auteur du message initial (60). Le simple fait de poster un message dans un forum suffit à déclencher la propagation de ce message dans tous les serveurs qui relaient ce forum. Il semble donc que cette condition préalable à l'infraction soit réservée aux cas où les responsables de l'émission d'informations soient en mesure d'opérer un certain contrôle préalablement à la diffusion, ce qui n'est pas le cas ici (61). Ce premier point parait donc empêcher que le fournisseur d'hébergement soit déclaré responsable au titre de la responsabilité éditoriale, au moins pour une partie des activités possibles sur l'Internet. Voyons néanmoins s'il peut prendre place au sein du système de responsabilité organisé par le droit éditorial. La cascade de responsabilités organisée par notre droit positif concerne tout d'abord le directeur de la publication (62), puis l'auteur, et enfin le producteur. Aucun de ces rôles ne correspond au fournisseur d'hébergement. Si le directeur de la publication est placé au premier rang des pénalement responsables, il convient cependant de savoir qui remplit ce rôle dans le cas de l'Internet. S'il est parfois avancé que le "webmaster" (63) assure cette fonction, cette opinion ne saurait toutefois être généralisée. En effet, le webmaster peut effectivement avoir un rôle éditorial, mais il arrive qu'il n'assure qu'un simple rôle technique. En tous cas, le fournisseur d'hébergement n'est pas directeur de la publication. Il ne saurait pas non plus être poursuivi comme auteur Enfin, l'alinéa 4 de l'article 93-3 incrimine également les complices de l'infraction. Ce dernier texte parait être d'avantage un simple rappel du droit positif qu'une véritable incrimination. C'est seulement de ce chef, et dans les conditions décrites précédemment, que le fournisseur d'hébergement peut être poursuivi. Il est donc possible d'affirmer que , si le droit "éditorial" est tout à fait applicable à l'Internet, la cascade de responsabilités qu'il organise est inapplicable au fournisseur d'hébergement. A l'issue de cette étude, il apparaît que le droit français, s'il est loin d'être désarmé pour lutter contre les infractions susceptibles d'être commises par le biais de l'Internet, est néanmoins insuffisant pour répondre à toutes les hypothèses concevables. C'est pourquoi, au delà du comportement qui consiste à vouloir régler des problèmes internationaux par des moyens qui ne le sont pas, le législateur français tente actuellement de poser la question au plan européen. C'est ainsi que la France à récemment proposé à l'O.C.D.E un projet de Charte (65) visant à faciliter la coopération internationale, tant policière que judiciaire en la matière. Maître de Conférences à l'Université de Poitiers
PLAN
NOTES (1) L'usage de l'article défini devant le mot "Internet" est dû au fait qu'il s'agit d'un nom commun, et non pas d'une marque. Il convient donc de parler de l'Internet comme du téléphone ou de la télévision. Cet usage été popularisé par Christian Huitema "Et Dieu créa l'Internet" Eyrolles 1995. (2) Cf. par exemple "Internet serait-il un no man's land juridique?" Lamy droit de l'informatique, n° 81 Mai 1996 B p. 1 ; "Du droit applicable dans le "village planétaire", au titre de l'usage immatériel des oeuvres" par Pierre-Yves Gautier, D.1996 I p. 131; "Des réseaux aux autoroutes de l'informations: Révolution technique? Révolution juridique?", par F. Olivier et E. Barbery, J.C.P. 1996 ed G I n° 3926 ; Contra : O.Cousi, Les Echos 4 janvier 1996. (3) A titre d'exemple pris dans un domaine proche, citons le cas de l'article 23 de la loi de 1881 punissant la provocation publique de crimes et délits. Ce texte fut à l'origine rédigé pour s'appliquer principalement à la presse écrite. Pourtant, la jurisprudence l'a aussi appliqué au cinéma, au téléphone ou à la radio. (4) En raison du principe de l'interprétation stricte de la loi pénale. (5) Cf. en ce sens "Internet, vers un goulag juridique" par Nicolas Ros de Lochounoff, Le Monde 1er février 1996, p. 15. (6) Et pourrait relever de l'autorité des diverse autorités compétentes, comme le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel, le Conseil Supérieur de la Télématique... (7) Le Web (WWW) est défini comme l'ensemble des informations ou des services accessibles sur l'Internet sous forme de documents hypertextes. Il s'agit du mode d'utilisation le plus connu de l'Internet. C'en est aussi le plus récent. Pour une présentation des divers services disponibles sur l'Internet, cf. "Promenade sur L'Internet" Gazette du Palais 11 et 12 septembre 1996 p. 9 et "La société de l'information; approche technique, juridique et culturelle des autoroutes de l'information" Les Petites affiches n° 134 du 6 novembre 1996, et plus spécialement "Présentation générale des nouvelles technologies de communication et d'information" par Nicolas Valuet p.7. (8) La loi du 30 septembre 1986 en son article 2 définie la communication audiovisuelle par rapport la correspondance privée comme étant "la mise à disposition du public par tout procédé de télécommunication de signes, signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée." Sauf, peut être, les quelques cas ou le contenu d'une page web n'est accessible qu'à une ou plusieurs personnes déterminée ou individualisée, en faisant ainsi une correspondance privée. Sauf, là aussi, l'existence de considérations de fait qui pourraient lui conférer le caractère d'une communication publique. Un courrier électronique peut en effet être envoyé au public, par l'intermédiaire d'un "newsgoup" ou d'une liste de discussion.. FTP (File transfert Protocol) qui permettent de transférer indifféremment des textes, des sons, des images fixes ou animés. Le caractère illicite de ces informations peut recevoir de nombreuses qualifications pénales. En dresser une liste complète parait à tout le moins difficile. C'est pourquoi nous ne nous attacherons pas ponctuellement aux diverses catégories d'infractions qui peuvent être commises par le biais de l'Internet, mais plutôt aux structures juridiques générales qui régissent cette situation nouvelle. Le Fournisseur d'accès à l'Internet est le professionnel auquel recours l'utilisateur qui souhaite se connecter à l'Internet. Il peut s'agir d'un fournisseur privé ou institutionnel (université...). (14) L'U.E.J.F. (Union des Etudiants Juifs de France) avait assigné neuf fournisseurs d'accès français, en raison de la présence sur l'Internet d'informations constituant l'infraction d'apologie et de provocation à la discrimination, à la haine et à la violence raciale. Le juge des référés a rendu une décision mesurée, dans laquelle il reconnait l'intérêt à agir de l'UEJF mais refuse d'ordonner la mesure d'expertise demandée (T.G.I. Paris, référé, 12 juin 1996, ref. 53061/96 n°1/BB). Voir également "Libération, cahier Multimédia du 15 mars 1996. Début mai 1996, les gérants de deux sociétés de fourniture d'accès sont interpellés et mis en examen Il leur est reproché d'avoir relayé des Newsgroups (forums de discussion des) ayant contenu des images pédophiles. Cf. Le Monde du jeudi 9 mars 1996 p.20.. Cette affaire était toujours à l'instruction en janvier 1997. Cet amendement visait à introduire une disposition obligeant le FAI à "proposer à ses clients un moyen technique leur permettant de restreindre l'accès à certains services ou de les sélectionner." Le respect de cette obligation aurait permis aux dits FAI de n'être "pas pénalement responsables des infractions résultant du contenu des messages diffusés par un service de communication audiovisuelle ". Conseil constitutionnel Décision n°96-378 DC du 23 juillet 1996 (Loi de réglementation des télécommunications) J.O. 24 juillet 1996. Nous ne traiterons pas de l'hypothèse dans laquelle le "F.A.I." est lui même fournisseur de contenu, en proposant lui même des pages web, des services variés. Cette situation ne nous intéresse pas ici, puisqu'il agit comme fournisseur de contenu. C'est donc en qualité de fournisseur de contenu que sa responsabilité pénale pourra, le cas échéant, être recherchée. Il s'agit d'un problème juridiquement diffèrent, qui ne se confond pas avec la responsabilité que le F.A.I. pourrait encourir du fait de la présence sur l'Internet (que ce soit ou non sur ses propres disques durs) d'informations dont il n'est pas l'auteur. On parle alors, d'un point de vue technique, de "POP" (Point of Présence). Il s'agit de la possibilité pour le client d'accéder à l'Internet par l'intermédiaire d'une simple ligne téléphonique ou une ligne "numéris". (20) Cette distinction est reprise par le projet de charte de l'Internet, dans le chapitre concernant les définitions. Ainsi, dans la version du 27 janvier 1997, la fonction de fournisseur d'accès est ainsi définie "Fournisseur au public d'un service de connexion à l'Internet par l'intermédiaire de ses ordinateurs, eux mêmes reliés à Internet, y compris la mise en place de réplications de sites (angl. " mirroring ") et la mise en place de relais applicatifs (ang. " proxy servers ").", et le fournisseur d'hébergement comme le "Fournisseur d'un service de stockage et de traitement de Contenus sur la mémoire d'un ordinateur connecté à l'Internet et permettant à un Fournisseur de Contenu de rendre ceux-ci accessibles au public sur l'Internet.". Les diverses versions de ce code de déontologie peuvent être consultée sur le web à l'adresse suivante : "www.planete.net/code-Internet/". (21) Articles qui prennent la suite des articles 689 et suivants du code de procédure pénale, abrogés par l'entrée en vigueur, en 1994, du code pénal actuel. (22) La jurisprudence antérieure de la cour de cassation nous parait devoir être reconduite purement et simplement sous l'empire de la loi nouvelle. Si les termes de la loi ont changé ("fait constitutif" au lieu d' "acte caractérisant l'un de ses éléments constitutifs"), il semble que les conséquences pratiques en soient fort modestes. Cf. en ce sens, F. Desportes et F. Le Gunehec, "Le nouveau droit pénal", tome 1 Droit pénal général, 3eme édition, 1996 numéro 390 page 294. L'examen des travaux préparatoires ne fait d'ailleurs pas apparaître un quelconque intention modificative de la part du législateur. (23) Cf en ce sens A. Huet et R. Koering-Joulin, Droit pénal international p. 213 et suite. (24) Incriminée en France par la loi du 29 juillet 1881 modifiée, mais non incriminée aux Etats Unis, par exemple. (25) L'utilisation d'un procédé de chiffrement est largement autorisée dans plusieurs pays, notamment aux Etats Unis, alors qu'il est sévèrement réglementé dans notre pays.. (26) P.G.P. ou "Pretty Good Privacy" est un programme de chiffrement créé par l'américain Phil Zimmermann. Ce programme, très médiatique, offre une bonne confidentialité. Il a la réputation, sinon d'être inviolable, du moins de ne pas encore avoir été décrypté. (27) Sauf a considérer qu'un droit étranger puisse "constater" une infraction sans pour autant condamner son auteur. (28) Le cas prévu par l'alinéa 1er est écarté car la commission d'un crime ne se conçoit guère sur l'Internet. (29) Ce texte prévoit que la poursuite ne peut avoir lieu "qu'à la requête du ministère public" et précise qu'elle doit nécessairement être précédée d'une plainte de la victime ou d'une dénonciation officielle par l'autorité du pays de commission. (30) Telle que celle qui était proposée par le Gouvernement dans l'amendement Fillon, heureusement censuré par le Conseil Constitutionnel. (31) Pour une opinion similaire, cf. "Des réseaux aux autoroutes de l'information : Révolution technique? Révolution juridique? 2 - Du contenu informationnel sur les réseaux" par F. Olivier et E. Barbry, J.C.P. 96 I n° 3928, spécialement n° 42. (32) Tel est le cas par exemple, s'il est inconnu (Crim. 18 novembre 1976, bull. n° 332). Cette hypothèse risque de devenir particulièrement fréquente avec l'utilisation des nouveaux moyens de communication comme l'Internet. (33) Parce qu'il est étranger et demeure (évidemment) hors du territoire français. (réseau mondial oblige). (34) En ce sens, voir "Le lien de causalité en matière de complicité", par Philippe Salvage, R.S.C. 1981 p. 25 et suite (35) Ce sont surtout des logiciels dits de "contrôle parental", tels CyberPatrol, Netnanny, Cybersitter... qui ont pour point commun de recourir à un système de blocage reposant sur une liste de mots clefs ou de sites interdits régulièrement remis à jour. (36) Qu'il s'agisse des techniques dites de "Filtrage d'adresse IP" "filtrage d'adresse DNS" "filtrage logiciel par URL". Mais l'Internet étant justement conçu, dès son origine, pour n'être pas bloqué par quelque technique que ce soit, il semble bien que tout système de filtrage puisse être facilement contourné. Cf. à ce sujet la fine étude qui est faite de la question par l'Association des Utilisateurs de l'Internet (www.aui.fr) à l'occasion de son analyse de l'amendement Fillon. Elle aboutit à la conclusion de "l'impossibilité technique de <<se conformer aux avis du comité>>". (37) Cf en ce sens "Droit pénal général" par P. Conte et P. Maistre du Chambon, Masson/Armand Colin 1996 p. 221. (38) Cass. crim. 15 novembre 1990, bull. n° 388. (39) Le centre serveur minitel joue, mutatis mutandis, un rôle comparable à celui du fournisseur d'hébergement. Il convient toutefois de noter une différence de fait qui pourrait n'être pas sans conséquence sur le droit. Le centre serveur minitel, dans la plupart des cas, installe lui même sur le réseau les informations que lui communique le fournisseur de service. Au contraire, dans le cas de l'Internet, c'est généralement le fournisseur de service lui même qui installe ses propres informations, sans en référer en aucune façon à son fournisseur d'hébergement. (40) Les juges d'appel avaient en effet justifié la relaxe des prévenus du fait de la complicité en retenant qu'ils avaient pris soin d'éviter les infractions à venir. La chambre criminelle a simplement rappelé que l'élément moral de l'infraction doit s'apprécier au moment des faits et a cassé cet arrêt, profitant ainsi de cet échappatoire pour éviter de se prononcer sur la complicité du responsable d'un centre serveur. (41) La même analyse vaut également pour d'autres services de l'Internet, comme par exemple les sites FTP, qui permettent de mettre des fichiers (textes, mais aussi sons, images, voire vidéos) à la disposition du public ou d'une catégorie de public afin qu'il puisse les télécharger pour les utiliser ensuite sur son propre ordinateur. (42) Cette évolution pourrait, par exemple, prendre la forme d'une extension de la notion de vie privée, ou de celle de liberté d'expression. Cet espace virtuel pourrait un jour se voire protégé des interventions extérieures, au même titre que l'est actuellement le domicile. (43) Une clause du contrat liant le fournisseur d'hébergement à son client pourrait néanmoins prévoir cette possibilité, le protégeant ainsi, au moins partiellement, contre ces poursuites éventuelles. (44) Le recel "est inconcevable en l'absence d'une infraction l'ayant précédé et à laquelle il se rattache", "Droit pénal général" par P. Conte et P. Maistre du Chambon, Masson/Armand Colin 1996 p. 225. (45) L'arrêt de revirement est la décision de la chambre criminelle du 24 novembre 1977, D. 1978 page 42. (46) I.e. "informatique". (47) Cass. crim. 3 avril 1995, J.C.P. 95 II n° 22429, note E. Derieux ; G.P. 1995 I p. 264, note D. Perier-Daville. (48) Loi n°85-1317 du 13 décembre 1985 "modifiant la loi n° 82-625 du 29 juillet 1982 et portant dispositions diverses relatives à la communication audiovisuelle". (49) Loi n° 86-1067 du 30 décembre 1986 "relative à la liberté de communication" J.O. 1er octobre p. 11511. (50) Cf. en ce sens, le rapport Falques-Pierrotin, 2eme partie, spécialement le paragraphe A "La spécificité de l'Internet repose sur l'imbrication des services et des acteurs qui rend difficile l'application a priori d'un régie juridique déterminé et global" ; "Le droit pénal et l'Internet", par Jean-François Chassaing, déjà cité ; "Des réseaux aux autoroutes de l'information : Révolution technique? Révolution juridique?" par Frédérique Olivier et Eric Barbry, déjà cité. (51) Circulaire du 17 février 1988 "relative aux services télématiques". (52) A titre d'exemple, le courrier électronique adressé à une personne déterminée est une correspondance privée, donc non soumise au droit éditorial (53) Par exemple, en matière de diffamation Cass. crim 15 juillet 1981, Bull. n° 232 pour la notion de groupement de personnes ayant une communauté d'intérêts ; pour l'injure Cass. crim. 7 février 1974 Bull. n°58 ; pour l'exhibition sexuelle Trib. corr. Poitiers 24 juillet 1958, J.C.P. 58 II n°10855, Cass. crim. 1er juillet 1970 Bull. n°220 ; etc... (54) A l'exception, sans doute, des pages web dont l'accès est protégé par un système quelconque et qui sont réservées à un groupe de personnes déterminées ayant une identité d'intérêts. (55) Un site FTP est, rappelons le, un lieu virtuel où il est possible de télécharger des informations diverses. Il y a deux sortes de sites FTP; les FTP anonymes, où n'importe quel utilisateur pour se connecter, et les autres, où il est nécessaire de posséder un mot de passe. Mais cette seconde catégorie de FTP peut néanmoins se voir qualifier, elle aussi, de lieu public virtuel. (56) "Art. 93-3. - Au cas où l'une des infractions prévues par le chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est commise par un moyen de communication audiovisuelle, le directeur de la publication ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 93-2 de la présente loi, le codirecteur de la publication sera poursuivi comme auteur principal, lorsque le message incriminé a fait l'objet d'une fixation préalable à sa communication au public.". (57) Les serveurs Gopher sont en quelque sorte l'ancêtre des serveurs web. (58) IRC (Internet Relay Chat) est un mode de discussion en directe par écrit qui peut réunir des utilisateurs venant du monde entier. (59) Usenet est un média réparti, autonome par rapport à l'Internet, mais néanmoins relié à lui. Il fonctionne de la façon suivante : chaque groupe de discussion est dédié à un sujet donné. Les contributions y sont envoyées par courrier électronique. Ce message est alors lisible par toute personne consultant ce groupe. (60) A l'exception toutefois des forums dits "modérés". Ce sont des forums dans lesquelles les messages sont acceptés par un opérateur humain, souvent purement bénévole, avant d'être transmis au réseau. (61) Le seul contrôle préalable à la diffusion que peut exercer le F.A.I. en matière de newsgroups est de choisir de relayer ou pas tel groupe de discussion. En raison du grand nombre de groupes (environ 20.000), ce choix se fait par catégorie (par exemple les groupes comportant des images, ou ceux rédigés en une langue donnée) et non pas groupe par groupe. (62) Ou son codirecteur, conformément à l'article 93-2 de la loi du 29 juillet 1982, telle que modifiée par la loi du 13 décembre 1985. (63) Parfois francisé par le néologisme douteux de "webmestre", le webmaster, littéralement le maître du web, assure la cohérence du contenu d'un site web, tant du point de vue visuel que technique. (64) De plus, le droit pénal étant d'interprétation stricte, il parait difficile de qualifier automatiquement le webmaster de directeur de la publication. (65) Proposition française présentée à l'OCDE pour une Charte de coopération internationale sur INTERNET du 23 octobre 1996 -
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