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Tribunal de Grande Instance de Paris Ordonnance de référé du 14 aout 1996
Sté Editions Musicales Pouchenel et autres | |||||
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LE PRESIDENT ; - (. ) Soutenant qu'il résulte des termes des
procès-verbaux de constat dressés les 9 et 15 juillet 1996
par un agent assermenté de l'Agence pour la Protection des Programmes,
que des oeuvres musicales dont Jacques Brel est l'auteur des textes et souvent
de la musique, ont été, sans autorisation, numérisés
et mis en ligne sur le réseau Internet à l'initiative de Xavier
Bergot, élève de l'Ecole nationale supérieure des
télécommunications (ENST), et Guillaume Vambenepe,
élève de l'Ecole centrale de Paris, dans leurs pages WEB sur
le serveur étudiant de leur école, faits qui constitueraient,
d'une part, l'infraction de contrefaçon, le stockage numérique
constituant la reproduction illicite d'úuvres protégées
et !'apparition de données sur l'écran caractérisant
la communication par télédiffusion et, d'autre part, une infraction
à la loi du 30 septembre 1986, les opérateurs qui ont la
qualité de services de communication audiovisuelle n'ayant pas satisfait
à l'obligation de déclaration préalable prévue
à l'article 43 de la loi, les sociétés Éditions
Musicales Pouchenel, la Warner Chappell France et la MCA Caravelle, qui
déclarent être cessionnaires des droits de reproduction et de
représentation des úuvres précitées, nous demandent
de constater que les diffusions litigieuses sont constitutives de
contrefaçons et d'un trouble manifeste ment illicite (...) ;
Sur ce :
Attendu qu'il résulte de l'examen desdits constats que l'agent de
l'Agence pour la Protection des Programmes a accédé depuis
son propre ordinateur de service aux pages WEB des deux étudiants,
en se positionnant en tant qu'utilisateur d'Internet, qu'il a accédé
ensuite au fichier Florilège de la chanson française (Bergot)
et visité la page de Jacques Brel (Vambenepe) où après
avoir cliqué sur l'option Brel, il a obtenu successivement la liste
des titres des chansons de l'artiste puis, en cliquant sur chacun des titres,
le texte des paroles de la chanson concernée ;
Qu'il a constaté qu'il était possible, pour l'utilisateur,
d'accéder à la liste de six extraits sonores de chansons chez
Vambenepe ;
Attendu que François-Xavier Bergot soutient que l'intrusion de l'agent
de l'APP dans ses pages privées constitue tout à la fois une
violation illicite de son domicile virtuel, faute par les demanderesses d'avoir
sollicité l'autorisation du président du tribunal de grande
instance, et une atteinte au secret de ses pages privées par suite
de leur transcription ou de leur enregistrement non autorisées ;
Attendu que la théorie du domicile virtuel a certes le mérite
de l'originalité ; Mais attendu qu'elle doit nécessairement
faire l'objet d'un débat de fond ;
Qu'en l'état, il ne saurait donc être fait grief aux demanderesses
d'avoir requis l'intervention de l'agent de l'APP sans avoir sollicité
et obtenu préalablement l'autorisation du président du tribunal
;
Attendu que nécessite également un débat de fond
l'allégation d'une atteinte au secret des pages privées WEB
;
Mais attendu que François-Xavier Bergot et l'ENST relèvent
en outre que dans ses procès-verbaux de constat, l'agent de l'APP
se livre à des commentaires d'ordre juridique qui sortent du cadre
de sa mission puisque l'article L. 331-2 du Code de la propriété
intellectuelle précise que celle-ci doit être limitée
au constat de la preuve de la matérialité d'une éventuelle
infraction aux dispositions de la loi sur les droits d'auteurs ;
Attendu qu'en concluant sous la forme de "commentaires" à l'existence
d'actes de contrefaçon, L'agent de l'APP a incontestablement
excédé les limites de sa mission ;
Mais attendu que cette irrégularité n'a pas de conséquence
nécessaire sur le débat puisqu'il appartient au juge et à
lui seul de donner aux faits qui lui sont dénoncés la qualification
juridique appropriée ; 5 - Sur l'allégation de contrefaçon
Attendu que François-Xavier Bergot. pas plus que Guillaume Vambenepe
ne contestent avoir procédé à la numérisation
d'un certain nombre de compositions musicales de Jacques Brel ;
Qu'ils soutiennent toutefois que ces reproductions ont un caractère
licite puisqu'elles sont destinées à leur usage privé
et non à une utilisation collective ;
Mais attendu qu'en permettant à des tiers connectés au réseau
Internet de visiter leurs pages privées et d'en prendre
éventuellement copie, et quand bien même la vocation d'Internet
serait-elle d'assurer une telle transparence et une telle convivialité,
François-Xavier Bergot et Guillaume Vambenepe favorisent l'utilisation
collective de leurs reproductions ;
Qu'au demeurant, il importe peu qu'ils n'effectuent eux mêmes aucun
acte positif d'émission, l'autorisation de prendre copie étant
implicitement contenue dans le droit de visiter les pages privées
;
Qu'il est donc établi que François-Xavier Bergot et Guillaume
Vambenepe ont, sans autorisation, reproduit et favorisé une utilisation
collective d'úuvres protégées par le droit d'auteur
et dont les demanderesses sont cessionnaires des droits de reproduction et
de représentation ;
Mais attendu qu'il n'est pas démontré qu'ils l'aient fait avec
l'intention de porter préjudice aux demanderesses ou d'en tirer un
quelconque profit ;
Attendu, par ailleurs, que l'ENST et le bureau des élèves
chargés de la gestion du site WEB des étudiants, de même
que l'Ecole Centrale de Paris ont pris des mesures conservatoires afin de
rendre inaccessibles les sites de MM. Bergot et Vambenepe ;
Qu'il sera en conséquence statué dans les termes du dispositif
;
Que tout au plus convient-il d'autoriser les demanderesses à diffuser,
à leurs frais, un communiqué rappelant que "toute reproduction
par numérisation d'oeuvres musicales protégées par le
droit d'auteur susceptible être mise à la disposition de personnes
connectées au réseau Internet doit être autorisée
expressément par les titulaires ou cessionnaires des droits ";
Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article
700 du Nouveau Code de procédure civile.
Par ces motifs :
(...) Constatons que François-Xavier Bergot et Guillaume Vambenepe
ont, sans autorisation, reproduit et favorisé une utilisation collective
d'úuvres de Jacques Brel protégées par le droit d'auteur
et dont les demanderesses sont cessionnaires des droits de reproduction et
de représentation ;
Mais constatons qu'il a été mis fin au trouble illicite qui
en résultait par suite de la décision de l'ENST et de l'ECP
de rendre les sites de M. Bergot et de M. Vambenepe totalement inaccessibles
;
En tant que de besoin, et jusqu'à ce qu'une décision inter
vienne sur le fond de l'affaire, faisons interdiction à François
Xavier Bergot et Guillaume Vambenepe de mettre leurs pages privées
contenant des úuvres interprétées par Jacques Brel à
la disposition des utilisateurs du réseau Internet ce sous astreinte
de 10.000 F par infraction constatée ;
Donnons acte à l'ENST de ce qu'elle a diffusé à l'ensemble
des élèves un rappel de la réglementation en matière
de propriété intellectuelle ;
Donnons pareillement acte à l'ECP de ses engagements précisés
ci-dessus.
Disons n'y avoir lieu d'ordonner la publication de la pré sente
décision ni son insertion sur les pages d'accueil des serveurs en
raison de la fermeture des sites ;
Autorisons toutefois les défenderesses à publier, à
leurs frais, dans la presse généraliste ou technique un
communiqué rappelant que toute reproduction par numérisation
d'úuvres musicales protégées par le droit d'auteur et
susceptible d'être mise à la disposition de personnes
connectées au réseau Internet doit être expressément
autorisée par le titulaire ou le cessionnaire des droits ; Disons qu'il n'y a pas lieu de prescrire d'autres mesures ;
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