Tribunal de Grande Instance de Paris
Ordonnance de référé du 14 aout 1996

Sté Editions Musicales Pouchenel et autres
c/ Ecole Centrale de Paris et autres


 

LE PRESIDENT ; - (. ) Soutenant qu'il résulte des termes des procès-verbaux de constat dressés les 9 et 15 juillet 1996 par un agent assermenté de l'Agence pour la Protection des Programmes, que des oeuvres musicales dont Jacques Brel est l'auteur des textes et souvent de la musique, ont été, sans autorisation, numérisés et mis en ligne sur le réseau Internet à l'initiative de Xavier Bergot, élève de l'Ecole nationale supérieure des télécommunications (ENST), et Guillaume Vambenepe, élève de l'Ecole centrale de Paris, dans leurs pages WEB sur le serveur étudiant de leur école, faits qui constitueraient, d'une part, l'infraction de contrefaçon, le stockage numérique constituant la reproduction illicite d'úuvres protégées et !'apparition de données sur l'écran caractérisant la communication par télédiffusion et, d'autre part, une infraction à la loi du 30 septembre 1986, les opérateurs qui ont la qualité de services de communication audiovisuelle n'ayant pas satisfait à l'obligation de déclaration préalable prévue à l'article 43 de la loi, les sociétés Éditions Musicales Pouchenel, la Warner Chappell France et la MCA Caravelle, qui déclarent être cessionnaires des droits de reproduction et de représentation des úuvres précitées, nous demandent de constater que les diffusions litigieuses sont constitutives de contrefaçons et d'un trouble manifeste ment illicite (...) ;

Sur ce :
4 - Sur la régularité des procès-verbaux de constat des 9 et 15 juillet 1996 :

Attendu qu'il résulte de l'examen desdits constats que l'agent de l'Agence pour la Protection des Programmes a accédé depuis son propre ordinateur de service aux pages WEB des deux étudiants, en se positionnant en tant qu'utilisateur d'Internet, qu'il a accédé ensuite au fichier Florilège de la chanson française (Bergot) et visité la page de Jacques Brel (Vambenepe) où après avoir cliqué sur l'option Brel, il a obtenu successivement la liste des titres des chansons de l'artiste puis, en cliquant sur chacun des titres, le texte des paroles de la chanson concernée ;

Qu'il a constaté qu'il était possible, pour l'utilisateur, d'accéder à la liste de six extraits sonores de chansons chez Vambenepe ;

Attendu que François-Xavier Bergot soutient que l'intrusion de l'agent de l'APP dans ses pages privées constitue tout à la fois une violation illicite de son domicile virtuel, faute par les demanderesses d'avoir sollicité l'autorisation du président du tribunal de grande instance, et une atteinte au secret de ses pages privées par suite de leur transcription ou de leur enregistrement non autorisées ;

Attendu que la théorie du domicile virtuel a certes le mérite de l'originalité ; Mais attendu qu'elle doit nécessairement faire l'objet d'un débat de fond ;

Qu'en l'état, il ne saurait donc être fait grief aux demanderesses d'avoir requis l'intervention de l'agent de l'APP sans avoir sollicité et obtenu préalablement l'autorisation du président du tribunal ;

Attendu que nécessite également un débat de fond l'allégation d'une atteinte au secret des pages privées WEB ;

Mais attendu que François-Xavier Bergot et l'ENST relèvent en outre que dans ses procès-verbaux de constat, l'agent de l'APP se livre à des commentaires d'ordre juridique qui sortent du cadre de sa mission puisque l'article L. 331-2 du Code de la propriété intellectuelle précise que celle-ci doit être limitée au constat de la preuve de la matérialité d'une éventuelle infraction aux dispositions de la loi sur les droits d'auteurs ;

Attendu qu'en concluant sous la forme de "commentaires" à l'existence d'actes de contrefaçon, L'agent de l'APP a incontestablement excédé les limites de sa mission ;

Mais attendu que cette irrégularité n'a pas de conséquence nécessaire sur le débat puisqu'il appartient au juge et à lui seul de donner aux faits qui lui sont dénoncés la qualification juridique appropriée ;

5 - Sur l'allégation de contrefaçon

Attendu que François-Xavier Bergot. pas plus que Guillaume Vambenepe ne contestent avoir procédé à la numérisation d'un certain nombre de compositions musicales de Jacques Brel ;

Qu'ils soutiennent toutefois que ces reproductions ont un caractère licite puisqu'elles sont destinées à leur usage privé et non à une utilisation collective ;

Mais attendu qu'en permettant à des tiers connectés au réseau Internet de visiter leurs pages privées et d'en prendre éventuellement copie, et quand bien même la vocation d'Internet serait-elle d'assurer une telle transparence et une telle convivialité, François-Xavier Bergot et Guillaume Vambenepe favorisent l'utilisation collective de leurs reproductions ;

Qu'au demeurant, il importe peu qu'ils n'effectuent eux mêmes aucun acte positif d'émission, l'autorisation de prendre copie étant implicitement contenue dans le droit de visiter les pages privées ;

Qu'il est donc établi que François-Xavier Bergot et Guillaume Vambenepe ont, sans autorisation, reproduit et favorisé une utilisation collective d'úuvres protégées par le droit d'auteur et dont les demanderesses sont cessionnaires des droits de reproduction et de représentation ;

Mais attendu qu'il n'est pas démontré qu'ils l'aient fait avec l'intention de porter préjudice aux demanderesses ou d'en tirer un quelconque profit ;

Attendu, par ailleurs, que l'ENST et le bureau des élèves chargés de la gestion du site WEB des étudiants, de même que l'Ecole Centrale de Paris ont pris des mesures conservatoires afin de rendre inaccessibles les sites de MM. Bergot et Vambenepe ;

Qu'il sera en conséquence statué dans les termes du dispositif ;
Attendu qu'il n'apparaît pas nécessaire d'ordonner la publication de la présente décision ;

Que tout au plus convient-il d'autoriser les demanderesses à diffuser, à leurs frais, un communiqué rappelant que "toute reproduction par numérisation d'oeuvres musicales protégées par le droit d'auteur susceptible être mise à la disposition de personnes connectées au réseau Internet doit être autorisée expressément par les titulaires ou cessionnaires des droits ";


Attendu, enfin, que le dernier grief, pris de la violation des dispositions de la loi du 30 septembre 1986 relatives a la nécessite d'une déclaration préalable de mise à disposition de services de communication audiovisuelle doit faire l'objet d'un débat de fond ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Par ces motifs :

(...) Constatons que François-Xavier Bergot et Guillaume Vambenepe ont, sans autorisation, reproduit et favorisé une utilisation collective d'úuvres de Jacques Brel protégées par le droit d'auteur et dont les demanderesses sont cessionnaires des droits de reproduction et de représentation ;

Mais constatons qu'il a été mis fin au trouble illicite qui en résultait par suite de la décision de l'ENST et de l'ECP de rendre les sites de M. Bergot et de M. Vambenepe totalement inaccessibles ;

En tant que de besoin, et jusqu'à ce qu'une décision inter vienne sur le fond de l'affaire, faisons interdiction à François Xavier Bergot et Guillaume Vambenepe de mettre leurs pages privées contenant des úuvres interprétées par Jacques Brel à la disposition des utilisateurs du réseau Internet ce sous astreinte de 10.000 F par infraction constatée ;

Donnons acte à l'ENST de ce qu'elle a diffusé à l'ensemble des élèves un rappel de la réglementation en matière de propriété intellectuelle ;

Donnons pareillement acte à l'ECP de ses engagements précisés ci-dessus.

Disons n'y avoir lieu d'ordonner la publication de la pré sente décision ni son insertion sur les pages d'accueil des serveurs en raison de la fermeture des sites ;

Autorisons toutefois les défenderesses à publier, à leurs frais, dans la presse généraliste ou technique un communiqué rappelant que toute reproduction par numérisation d'úuvres musicales protégées par le droit d'auteur et susceptible d'être mise à la disposition de personnes connectées au réseau Internet doit être expressément autorisée par le titulaire ou le cessionnaire des droits ;

Disons qu'il n'y a pas lieu de prescrire d'autres mesures ;





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