Tribunal de Grande Instance de Paris,
Première chambre  (10-07-97)

UEJF contre Costes, Altern-B et AUI

 

DEMANDEUR :

- L'Union des étudiants juifs de France (UEJF) ayant son siège social 27 ter avenue Lowendal, 75015 Paris, agissant par son représentant statutaire, Mademoiselle Vanessa Bressler,   présidente du bureau exécutif national, domiciliée au siège en cette qualité. Représentée par   Maître Stéphane Lilti, Avocat, C.1133.

DÉFENDEURS :

- Monsieur Jean-Louis Costes 13 quai du square, 93200 Saint-Denis représenté par Maître Thierry Lévy, Avocat, C.179.

- Monsieur Valentin Lacambre exerçant sous l'enseigne Altern B, 119 rue Saint Denis, 75011 Paris représenté par Maître Gérard Bigle, Avocat, P.298.

INTERVENANT VOLONTAIRE :

- L'Association des utilisateurs d'Internet, ayant son siège 40 quai de Jemmapes, 75010 Paris, représentée par sa présidente Madame Meryem Marzouki, domiciliée en cette qualité au dit siège représentée par Maître Frédérique de Ridder, Avocat, B.649.

MINISTÈRE PUBLIC

Monsieur DILLANGE, Premier Substitut.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrats ayant délibéré : Monsieur LACABARATS, Président, Madame TAILLANDIER, vice-président, Madame MENOTTI, Juge.

GREFFIER

Madame COGNASSE.

DÉBATS

À l'audience du 11 juin 1997, tenue publiquement.

JUGEMENT

- Prononcé en audience publique ;

- Contradictoire ;

- Susceptible d'appel.

Le 8 avril 1997, l'Union des étudiants juifs de France a fait délivrer contre Jean-Louis Costes et Valentin Lacambre une assignation à jour fixe devant ce Tribunal.

Elle reproche à Jean-Louis Costes, auteur-compositeur et interprète de chansons appartenant  au genre << rock alternatif >>, d'avoir mis à la disposition du public sur le réseau Internet, trois textes à caractère outrageusement raciste, << Les races puent >>, << Blanchette, tapette à bicots >>, << Apprenez le caniveau aux bicots >>.

Considérant que ces faits caractérisent un trouble manifestement illicite, l'UEJF demande auTribunal d'enjoindre à Jean-Louis Costes, sous astreinte, de retirer de son site Web les écrits susvisés.

L'UEJF reproche à Valentin Lacambre, en sa qualité de fournisseur d'hébergement, d'avoir permis la diffusion publique des écrits incriminés, demande que le jugement à intervenir lui soit éclaré commun et, en tant que de besoin, qu'il soit condamné, sous astreinte, à rendre inaccessibles les écrits sur le site qu'il héberge.

L'UEJF, invoquant le caractère fautif de la mise à disposition du public d'écrits racistes, sollicite enfin la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer la somme de 1 franc à titre de dommages-intérêts par application de l'article 1382 du Code Civil et celle de 10.ooo F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de Procédure Civile.

Le 5 juin 1997, Jean-Louis Costes a fait signifier des conclusions tendant à voir constater la prescription de l'action ou la nullité de l'assignation et, subsidiairement, le mal fonde des demandes.

Jean-Louis Costes fait valoir en premier lieu que les faits évoqués seraient constitutifs, selon le demandeur, d'une infraction à la loi du 29 juillet 1881 couverte par la prescription, les textes en cause ayant été publiés sur le réseau Internet le 14 septembre 1996.

Il affirme également que l'assignation est nulle, faute de satisfaire aux exigences de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881.

Il soutient ensuite que les mesures d'interdiction demandées ne peuvent être prononcées par les juges du fond et, sur la teneur de ses textes, qu'aucune faute ne peut lui être reprochée dès lors que son oeuvre constitue en réalité un violent réquisitoire contre le racisme comme l'explicite le texte << je hais les races >> auquel l'utilisateur du site est renvoyé.

Jean-Louis Costes sollicite l'allocation d'une somme de 20 000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le 6 juin 1997, Valentin Lacambre a conclu au rejet des demandes présentées par l'UEJF en soutenant que son activité de fournisseur d'hébergement est purement technique, qu'elle permet seulement le stockage des informations et est exclusive de toute communication de celles-ci, faite par le titulaire du site et le fournisseur d'accès.

Il ajoute qu'il ne lui appartenait pas d'apprécier le contenu des chansons litigieuses, d'opérer une sélection et de supprimer certaines d'entre elles contre la volonté de l'auteur.

À titre reconventionnel, Valentin Lacambre demande que l'UEJF soit condamnée à lui payer la somme de 100 F de dommages-intérêts pour procédure abusive, à supporter le coût de diverses mesures de publication de la décision à intervenir, à payer la somme de 10 000 F par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Subsidiairement, Valentin Lacambre demande que Jean-Louis Costes, qui n'a pas usé de la chose prêtée en bon père de famille, soit condamne à le garantir de toute condamnation prononcée et à lui payer la somme de 10 000 F par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le 10 juin, l'UEJF a fait signifier des conclusions en réplique tendant à voir constater l'irrecevabilité de l'<< exception >> de prescription soulevée par Jean-Louis Costes.

Elle affirme à nouveau que la responsabilité de celui-ci repose sur trois principes fautifs : la mise à disposition d'écrits à caractère raciste, la revendication personnelle et l'apologie d'un crime raciste, la << résistance abusive >> à toute modification de son site malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées.

Pour contester l'argumentation de Valentin Lacambre, l'UEJF expose que constitue pour celui-ci une faute d'hébergement d'un site comprenant des écrits racistes et antisémites, l'absence de mise en garde du client et d'intervention pour rendre inaccessibles les informations incriminées. Invoquant aussi les dispositions de l'article 1384 du code Civil, l'UEJF fait grief à Valentin Lacambre de ne pas avoir exercé la surveillance de son propre serveur et affirme qu'il doit dès lors répondre du dommage cause par le serveur dont il est propriétaire et dont il a conservé la garde.

Incriminant un autre texte intitule << Jap Jew >>, l'UEJF demande que son retrait soit ordonne et que les défendeurs soient solidairement condamnés à lui payer la somme de 20 000 F à titre de dommages-intérêts.

L'UEJF demande subsidiairement la désignation d'un expert ayant notamment pour mission de définir le rôle et la fonction des différents acteurs de l'Internet.

À titre infiniment subsidiaire, l'Union sollicite une réouverture des débats pour débattre du délit de provocation à la haine raciale.

Le 11 juin, Jean-Louis Costes a fait signifier des conclusions de rejet des demandes nouvelles présentées par le demandeur, ainsi que des pièces complémentaires les accompagnant, et a sollicité le bénéfice de ses précédentes écritures.

Sollicitant également le bénéfice de ses précédentes écritures, Valentin Lacambre a, par conclusions du 11 juin 1997, conteste l'argument de l'UEJF en soutenant à nouveau que sa prestation est essentiellement technique, qu'il est étranger à la mise en relation entre les sites et les utilisateurs, qu'aucune obligation de contrôle et d'intervention sur les informations hébergées ne lui est imposée, que Jean-Louis Costes avait exclusivement la garde du site crée par lui.

Le 11 juin 1997, l'Association des utilisateurs d'Internet a fait signifier des conclusions aux fins de voir déclarer recevable son intervention volontaire accessoire aux cotes de Valentin Lacambre, pour s'associer aux moyens de défense de celui-ci.

Le 11 juin 1997, l'UEJF a conclu à l'irrecevabilité de cette intervention et sollicite la condamnation de l'Association au paiement de la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Les débats se sont déroulés à l'audience du 11 juin 1997 à l'issue de laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 1997.

SUR LA RECEVABILITÉ DE L'INTERVENTION VOLONTAIRE.

Attendu que l'intervention volontaire de l'Association des utilisateurs d'Internet doit être déclarée recevable dès lors que l'Association a pour objet notamment de défendre les droits des utilisateurs du réseau, que son intervention accessoire se rattache par un lien suffisant à l'objet de l'instance principale, que sa présidente a été spécialement habilitée par le bureau de l'Association à intervenir en justice dans le cadre de cette instance.

SUR L'OBJET DES DEMANDES.

Attendu que dans la procédure à jour fixe, l'objet de la demande soumise à la juridiction saisie est déterminée exclusivement par l'assignation dont la délivrance a été autorisée par le Président du Tribunal.

Attendu qu'en application de ce principe est irrecevable la demande nouvelle présentée par l'UEJF dans ses conclusions du 10 juin 1997 pour le texte << Jap Jew >> non vise dans l'acte introductif d'instance.

SUR LA RÉGULARITÉ ET SUR LE BIEN FONDÉ DES DEMANDES

Attendu que les textes incrimines sont les suivants :

<< Blanchette, tapette à bicots >>

Blanchette tapette à bicots se fout du fromage blanc sur la gueule pour faire croire qu'il est une blanche mais en fait c'est un sale gros cul puant de negro et les bicots qui savent pas ce que c'est que des blanches ils paient pour enculer Blanchette parce qu'ils croient qu'elle est une blanche mais en fait Blanchette est une tapette à bicots qui s'enduit la gueule de fromage blanc pour faire croire qu'il est une blanche et les bicots tout contents enculent Blanchette ils croient que c'est une vraie blanche mais en fait c'est une nègresse qui s'est foutue du fromage blanc plein le cul et les bicots aiment bien son cul plein de fromage blanc ils croient que le fromage blanc c'est le jus du cul des blanches mais en fait c'est que le fond de teint de Blanchette tapette à bicots qui pour se faire du pognon fait croire qu'il est une blanche mais en fait c'est qu'un sale negro déguise en tapette à bicots et les bicots tout contents l'enculent dans son fromage blanc et de temps en temps un pauvre blanc perdu encule Blanchette par erreur, quel malheur ! on devrait tuer Blanchette tapette à bicots le coincer dans un coin à plusieurs et l'empaler sur un saucisson ce pédé à bicots ça éviterait que les blancs bourrés l'enculent par erreur prenant le fromage blanc pour le jus du cul épais de leur maman quelle horreur !!!

<< Apprenez le caniveau aux bicots >>

Les crottes de chiens dans la rue c'est pas des crottes de chiens c'est des crottes de bicots ils chient en cachette devant votre porte et contre la roue de votre caisse ils font ça pour vous faire chier ! ah sale bicot accroupi, il chie contre ma bagnole ah je l'ai vu depuis ma fenêtre, je vais l'abattre ce sale bicot errant à bas la s.p.a., la société protectrice des arabes ! à la fourrière on leur fait manger de la merde de blancs on ferait mieux de leur faire bouffer leur merde à ces bicots apprenez le caniveau aux bicots !

<< Les races puent >>

Les négros puent du cul, ils s'essuient jamais le cul les arabes puent de la gueule, y a plein de merde entre leurs dents en or les négros puent du cul et les arabes puent de la gueule ils ne se lavent jamais et même si on les lave de force ils puent encore c'est la race qui pue ! ah je sens les races dans les rues ah je sens leurs culs dans les frocs rapiécés ah je sens les culs mouillés sur les matelas tachés ah je sens les dents pourries entre les lèvres qui puent ah je sens les pets au couscous, les rots aux merguez ah je sens sous les bras l'urine c'est la race qui pue ! trop de bicots dans les rues, trop de négros dans le métro trop de nègresses accroupies dans les chiottes turcs chient à côté dans l'obscurité s'essuient les doigts sur les murs et touchent la monnaie et quand je prends la monnaie, je touche leur merde ! alors je veux plus toucher le fric, je le prends dans un plastic je veux plus toucher le fric, il est plein de la merde des bicottes et des nègresses ahhh les bicottes et les nègresses laissent leur merde sur le pognon alors je peux plus toucher le pognon ahhh !!! c'est la race qui pue ! la pollution c'est pas les usines, la pollution c'est les bicots c'est les négros la pollution c'est pas ma bombe à raser, la pollution c'est les pets des bicots c'est les pets des négros c'est la race qui pue ! ah ça pue la vache qui rie !!

Attendu que le principe fondamental de la libre communication des pensées et des opinions implique que l'exercice de cette liberté ne soit limite que dans des cas suffisamment précis pour exclure l'arbitraire et permettre au citoyen de connaître exactement les faits susceptibles de sanction ; qu'en vertu de ce principe, lorsque la cause du dommage invoque dans la publication de propos constitutifs de l'une des infractions spécialement définies par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, la victime ne peut se prévaloir des règles du droit commun de la responsabilité civile et le juge doit, si la demande est fondée sur les dispositions de l'article 1382 du Code civil, restituer aux faits leur exacte qualification.

Attendu que, contrairement à ce que soutient l'UEJF, Jean-Louis Costes peut, pour la protection du droit à la liberté d'expression qu'il revendique, invoquer tous les moyens de défense propres à assurer l'exercice de cette liberté et a ainsi un intérêt légitime à faire constater par la juridiction saisie, pour bénéficier des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 garantissant notamment par des contraintes procédurales la libre communication des opinions, que la demande articule des faits qui correspondent à l'une des infractions prévues par la loi.

Attendu qu'à cet égard, sans que soit nécessaire la réouverture des débats pour instaurer une discussion qui a déjà eu lieu par conclusions verbales à l'audience de la procédure à jour fixe, il convient de relever :

- Que les termes ou expressions "bicots", "sales bicots", "négros", "sales négros", "gros cul de negro" constituent matériellement des termes de mépris, des invectives ou des expressions outrageantes au sens de l'article 29 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881.

- Qu'en écrivant (les bicots) "chient en cachette devant votre porte et contre la roue de votre caisse, ils font ca pour vous faire chier", "je vais l'abattre ce sale bicot errant", "trop de bicots dans les rues, trop de négros dans le métro", "la pollution, c'est pas les usines, la pollution c'est les bicots c'est les négros... la pollution c'est les pets des négros, c'est les pets des bicots... c'est la race qui pue", Jean-Louis Costes tient des propos qui par leur brutalité, sont de nature à caractériser une exhortation à la haine ou à la violence.

- Que ni ces textes, ni le prétendu avertissement intitule "je hais les races" que peuvent consulter les utilisateurs du site Internet ne comportent de dénonciation explicite et immédiatement compréhensible du racisme, avec des indications suffisamment claires pour permettre à chacun de savoir qu'il serait en réalité invite à rejeter le comportement des racistes.

Attendu que dans ces circonstances, les propos dénoncés par l'assignation, qui visent despersonnes ou des groupes de personne à raison de leur appartenance à une race déterminée, sont susceptibles de constituer les délits de provocation et injure prévus par les articles 24 alinéa 6 et 33 alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'il importe dès lors de vérifier la validité de l'acte de saisine du Tribunal au regard des dispositions de cette loi.

Attendu qu'il résulte de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, dont aucune disposition législative n'écarte l'application dans le cas d'une action exercée séparément de l'action publique devant une juridiction civile, que l'assignation doit préciser et qualifier le fait invoque et indiquer la loi applicable à la demande.

Attendu qu'en l'espèce, si l'assignation spécifie les faits incriminés, constitués selon le demandeur par la diffusion d'écrits "orduriers" exprimant une "provocation au racisme", elle ne mentionne pas en revanche les qualifications légales et les textes qui leur sont réellement applicables ; que la violation d'une disposition impérative destinée à garantir le respect des droits de la défense revêt un caractère substantiel et entraîne la nullité de l'assignation.

Et attendu que l'UEJF, au titre de l'article 1382 du Code Civil, n'invoque, à l'encontre de Jean-Louis Costes et Valentin Lacambre, aucun autre fait, distincts de ceux ci-dessus examinés, étant observé à cet égard que la participation du second défendeur à la diffusion des propos poursuivis pourrait seulement, si son caractère délibéré était établi, constituer une complicité des délits susceptibles d'avoir été commis.

Attendu que, bien que ne pouvant être accueillie, la demande de l'UEJF n'a pas été présentée dans des conditions fautives et abusives ; qu'il n'y a pas lieu dès lors d'allouer à Valentin  Lacambre des dommages-intérêts et les mesures de publication qu'il sollicite.

Attendu qu'aucune circonstance ne justifie l'application au profit de ceux qui en font la demande des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

Déclare l'Association des utilisateurs d'Internet recevable en son intervention volontaire, Constate que les faits incrimines par l'UEJF sont susceptibles de constituer des infractions prévues par la loi du 29 juillet 1881,

Déclare nulle au regard des dispositions de l'article 53 de cette loi l'assignation délivrée le 8 avril 1997 par l'UEJF à l'encontre de Jean-Louis Costes et Valentin Lacambre,

Déclare irrecevable la demande nouvelle présentée le 10 juin par l'UEJF,

Déboute l'UEJF de ses autres demandes,

Déboute Valentin Lacambre de ses demandes reconventionnelles,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile,

Condamne l'UEJF aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 10 juillet 1997





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