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Ordonnance de référé (Extrait) du 25
février 99 Tribunal de Grande Instance de Nanterre AFI contre AFUU | |||||
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Il résulte des documents versés aux débats qu'à l'initiative de onze associations a été organisée en mars 1998 la fête de l'Internet, que cette manifestation doit avoir lieu pour la seconde fois en mars 1999, que ce n'est qu'en novembre 1998 que ces associations se sont regroupées au sein de l'AFI, que préalablement le site "www.fete-internet.fr" a été ouvert et hébergé par l'AFUU, que par courrier du 27 juillet 1998, l'AFNIC a autorisé l'AFUU a prolongé l'utilisation du nom de domaine "www.fete-internet.fr" jusqu'en avril 1999, étant observé que cette attribution n'est que provisoire.
Il s'avère au vu des courriers échangés entre les
représentants de l'AFI et de l'AFUU que le 5 février 1999,
l'AFI affirmait avoir récupéré le site existant, que
le 6 février 1999, elle décidait de confier la
réalisation et l'hébergement du site pour la fête
1999 à la société Ile des Médias et de demander
à l'AFNIC que l'adresse "www.fete-internet.fr" soit redirigée
sur ce réseau, que ce n'est qu'ultérieurement le 9 février
que le président de l'AFUU écrivait annoncer sa décision
de démissionner du conseil d'administration de l'AFI, décision
à confirmer par lettre recommandée ; Si le 11 févier 1999, l'AFI mettait en demeure l'AFUU de restituer le nom de domaine "www.fete-internet.fr", il convient de relever que le même jour l'AFI ouvrait un autre site "www.fete-internet.asso.fr" qu'elle présentait dans son quotidien comme plus clair et plus performant et comme le seul site reconnu par elle ; Il est constant que l'association Club de l'Arche ne peut arguer de la titularité de la marque qu'elle a déposée dans la présente procédure, les conditions d'application des dispositions de l'article L 716.6 du Code de la Propriété Intellectuelle n'étant pas réunies. D'ailleurs les demandeurs n'invoquent que les articles 808 et 809 du Nouveau Code de Procédure Civile et le trouble manifestement illicite du fait des agissements frauduleux de l'AFUU. Cependant, la chronologie des évènements démontre que l'AFI a décidé unilatéralement de retirer à l'AFUU la mise en oeuvre de son opération promotionnelle et d'ouvrir un nouveau site référencé sous un autre nom de domaine. Il en résulte que les demandeurs ne prouvent aucun trouble manifestement illicite et que leurs demandes en référé doivent être rejetées.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de
Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et en référé, Disons n'y avoir lieu à référé, Rejetons les demandes fondées sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Laissons les dépens du référé à la charge
de l'AFI et du Club de l'Arche.
Ainsi jugé et rendu le 25 février 1999.
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