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Arrêt du 15 décembre 1999 Cour d'Appel de Paris, 11eme chambre Jean-Louis Coste |
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(NOTE : Le chanteur Jean-Louis Costes, sujet de cette condamnation, n'a aucun rapport avec son homonyme le restaurateur Jean-Louis Costes) Le texte du jugement du 15 decembre 1999 rendu par la 11eme chambre de la cour d'appel de Paris contre Jean-Louis Costes. Il resulte de la procedure et des differentes depositions que les textes vises dans la prevention sont toujours accessibles au public sur le site que celui-ci a cree a cette fin et ce, depuis 1996. Le jugement qui est intervenu le 10 juillet 1997 a la suite de l'assignation qui lui a ete delivree le 8 avril 1997 par l'uejf fait etat de ce que Monsieur Costes a invoque pour sa defense, entre autres moyens, le fait que les textes en cause avaient ete publies sur le reseau internet le 14 septembre 1996 et qu'en consequence, au casou ils seraient constitutufs d'une infraction a la loi de 1881, ils ne sauraient faire l'objet de poursuites penales, l'action publique etant prescrite. L'application des dispositions de l'article 65 qui pose le principe de trois mois a dater du premier jour de publication au-dela duquel l'action publique est atteinte fait l'objet d'une jurisprudence constante, s'agissant d'ecrits ou d'images diffuses sur support papier ou audiovisuel pour lesquels la determination du premier jour de publication est aisee ne serait-ce que parce qu'elle resulte du support lui-meme soit parce que le moment de mise a disposition du public correspond a un acte precis. Si la mise en oeuvre de ce principe est aisement applicable a des messages perissables voir furtifs des lors qu'ils ont fait l'objet d'une publication sur support papier ou audiovisuel, il n'en va pas de meme lorsque le message a ete publie par Internet qui constitue un mode de communication dont les caracteristiques techniques obligent a adapter les principes poses par la loi sur la presse qui visent tout a la fois a proteger la liberte de penser et d'expression et a en condamner les exces des lors qu'ils portent atteinte a des valeurs consacrees par ladite loi et le cas echeant a des interets particuliers ou collectifs. Pour appliquer l'article 65, il est necessaire de determiner la date de premiere mise a disposition du public, le principe etant ainsi pose par le legislateur qu'au dela du delai de trois mois, derogatoire du droit penal commun, le ministere public et les parties civiles n'ont plus vocation a declencher l'action publique concernant des ecrits dont le trouble a l'ordre public cense en etre resulte ou le prejudice cause a des tiers devait etre considee comme eteint ou apaise. Dans une telle hypothese, la publication resulte de la volonte renouvelee de l'emetteur qui place le message sur un site, choisit de l'y maintenir ou de l'en retirer comme bon lui semble. L'acte de publication devient ainsi continu. Cette situation d'infraction inscrite dans la duree est d'ailleurs une notion de droit positif en droit penal ou elle s'applique dans l'incrimination de plusieurs delits.
Des lors, il y a lieu de considerer qu'en choisissant de maintenir accessible sur son site les textes en cause aux dates ou il a ete constate que ceux-ci y figuraient et en l'espece le 10 juillet 1997, Jean-Louis Costes a procede a une nouvelle publication ce jour la et s'est expose a ce que le delai de prescription de trois mois coure a nouveau a compter de cette date. Il y a donc lieu de considerer que contrairement a l'appreciation des premiers juges, c'est a une nouvelle mise a disposition du public que s'est livre le prevenu en modifiant l'adresse de son site et que c'est a compter du 10 juillet 1997, date du constat d'huissier fondant la prevention que le delai de prescription de l'article 65 a couru. Le premier acte de procedure ayant ete effectue; le 27 septembre, l'action publique n'est pas eteinte a cette date.
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