Cour de cassation, chambre criminelle

Arrêt du 21 mars 2000

 

Cour de Cassation de Paris - Arrêt du 21 mars 2000 chambre criminelle

Costes Jean-Louis / Ministère public, la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (Licra), la Ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen, le Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples (Mrap) et l'Union des étudiants juifs de France (Uejf).

La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, en son audience publique tenue au palais de justice à Paris, le vingt et un mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de Me BOUTHORS, de Me ROUE-VILLENEUVE, de la société civile professionnelle A. BOUZIDI et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par : COSTES Jean-Louis,

Contre l'arrêt de la Cour d'appel de Paris, 11ème chambre, en date du 15 décembre 1999, qui, pour injures publiques raciales, diffamation publique raciale, provocation à la violence raciale et provocation à des atteintes à la vie et à l'intégrité des personnes, a déclaré non acquise la prescription de l'action et à renvoyer l'affaire à une date ultérieure pour les débats au fond ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 26 janvier 2000, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur la validité du pourvoi :

Attendu que, selon l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881, le pourvoi contre les arrêts des cours d'appel ayant statué, en matière de presse, sur les incidents et exceptions autres que les exceptions d'incompétence, ne peut être formé, à peine de nullité, qu'après l'arrêt sur le fond et en même temps que le pourvoi contre ledit arrêt ;

Attendu que l'arrêt attaqué, rejetant l'exception de prescription de l'action, entre dans les prévisions du texte précité :

Par ces motifs,

CONSTATE que le pourvoi se trouve frappé de nullité ;

ORDONNE que la procédure sera continuée conformément à la loi devant la juridiction saisie :

Ainsi jugé et prononcé par la cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jours, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M.Gomez président, Simon conseiller rapporteur, M.Pinsseau conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, lerapporteur et le greffier de chambre ;

 

 

 





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