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Article L.122-4:
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle
faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause
est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou
la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un
procédé quelconque.
Article L.122-5:
Lorsque l'oeuvre a été divulguée, l'auteur ne peut
interdire:
-
1° Les représentations privées et gratuites effectuées
exclusivement dans un cercle de famille;
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2° Les copies ou reproductions strictement réservées à
l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation
collective, à l'exception des copies des oeuvres d'art destinées
à être utilisées pour des fins identiques à celles
pour lesquelles l'úuvre originale a été créée
(Loi n° 94-361 du 10 mai 1994) "et des copies d'un logiciel autres que
la copie de sauvegarde établie dans les conditions prévues
au II de l'article L.122-6-1";
-
3° Sous réserve que soient indiqués clairement le nom
de l'auteur et la source:
-
a ) Les analyses et courtes citations justifiées par le
caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique
ou d'information de l'oeuvre à laquelle elles sont
incorporées;
-
b ) Les revues de presse;
-
c ) La diffusion, même intégrale, par la voie de presse
ou de télédiffusion, à titre d'information
d'actualité, des discours destinés au public prononcés
dans les assemblées politiques, administratives, judiciaires ou
académiques, ainsi que dans les réunions publiques d'ordre
politique et les cérémonies officielles;
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d ) (Loi n° 97-283 du 27 mars 1997) Les reproductions,
intégrales ou partielles d'oeuvres d'art graphiques ou plastiques
destinées à figurer dans le catalogue d'une vente aux
enchères publiques effectuée en France par un officier public
ou ministériel pour les exemplaires qu'il met à la disposition
du public avant la vente dans le seul but de décrire les úuvres
d'art mises en vente.
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4° La parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du
genre.
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