| Amendement
adopté le 22 mars 2000 |
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Ce texte entend modifier la loi du 30 septembre 1986 Voir mon commentaire de ce texte dans mon bulletin "Droit et Internet" numéro 125, du 25 mars 2000 Art 43-6-4 Les services en ligne autres que de correspondance privée sont soumis à une obligation d'identification qui peut-être directe ou indirecte. Toute personne dont l'activité est d'éditer un service en ligne autre que de correspondance privée tient à la disposition du public les éléments suivants: - si il n'est pas doté de la personnalité morale, les nom, prénom et domicile de la ou des personnes physiques propriétaires ou copropriétaires. - si elle est dotée de la personnalité morale, sa dénomination ou sa raison sociale et son siège social. - le nom du directeur de publication et , le cas échéant, celui du responsable de la rédaction.
Toutefois les personnes n'éditant pas à titre professionnel un service en ligne autre que de correspondance privée ont la possibilité de se limiter à la mise à disposition du public de leur pseudonyme et du nom du prestataire chargé de stocker les données de leur service. Dans cette dernière hypothèse, elles doivent communiquer à ce prestataire les éléments d'identification visés au deuxième alinéa ainsi que le pseudonyme qu'elles entendent utiliser. Est puni de six mois d'emprisonnement et de 50.000 frs d'amende le fait de mentionner de faux éléments d'identification.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues a l'article 121-2 du code pénal de l'infraction définie au présent article. Les peines encourues par les personnes morales sont : - l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal. - Les peines complémentaires prévues aux 2, 4, 9 de l'article 131-39 du code pénal.
Les personnes qui stockent d'une manière directe et permanente pour mise à disposition du public des signaux, des écrits, des images, des sons ou des messages de toute nature doivent s'assurer du respect de l'obligation d'identification directe ou indirecte par les personnes pour lesquelles ils assurent cette prestation.
Est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 50.000 frs d'amende le fait, pour les personnes visées à l'alinéa précèdent, de ne pas déférer à une demande de l'autorité judiciaire d'avoir accès ou de se faire communiquer les éléments d'identification visés au présent article.
Le sixième alinéa du 2 de l'article 43 est applicable aux services en ligne autres que de correspondance privée.
Un décret en conseil d'état fixera les modalités d'application du présent article.
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