Projet de loi portant modification du titre III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relatif au secteur public de la communication audiovisuelle et transposant diverses dispositions de la directive 89/552/CEE du 3 octobre 1989 modifiée par la directive 97/36/CE du 30 juin 1997 (n° 1187)



 

AMENDEMENT PRÉSENTÉ PAR MONSIEUR PATRICK BLOCHE

Article additionnel

Le deuxième alinéa de l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi nouvellement rédigé :

« On entend par communication audiovisuelle toute mise à disposition du public ou de catégorie de public, par un procédé de télécommunication utilisant de manière exclusive une ressource de diffusion ou de distribution faisant l'objet d'une autorisation ou d'une déclaration préalable, de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée».

EXPOSÉ DES MOTIFS

Les fondements de l'institution d'une autorité indépendante chargée de garantir l'exercice de la liberté de communication sont de deux ordres :

- D'une part, une régulation économique d'une ressource rare qui justifie l'attribution de fréquences par le biais d'autorisations exclusives et temporaires d'utilisation d'exploitation,

- D'autre part, une garantie de l'exercice de la liberté de communication.

Face à l'émergence de la communication par réseau ne répondant à aucune de ces justifications, le législateur, en vue d'accroître l'exercice de la liberté de communication que permet l'état des techniques, est conduit à préciser le mode de communication susceptible delimitations particulières et le rôle joué par l'autorité de régulation.

AMENDEMENT PRÉSENTÉ PAR MONSIEUR PATRICK BLOCHE

Article additionnel

Un troisième alinéa à l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi rédigé :

« On entend par communication par réseau, ouvert ou non, toute mise à disposition du public ou de catégorie de public, par un procédé de télécommunication, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée».

EXPOSÉ DES MOTIFS

La communication par réseau est spécifique. Il est nécessaire de poser l'existence de cette nouvelle forme de communication en la définissant indépendamment de la communication audiovisuelle.

AMENDEMENT PRÉSENTÉ PAR MONSIEUR PATRICK BLOCHE

Article additionnel

Le 1° de l'article 43 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est abrogé.

EXPOSÉ DES MOTIFS

En l'état des techniques, l'encadrement réglementaire de la liberté de communication n'est plus justifié si elle s'exerce par un mode de communication qui échappe aux fondements de la régulation de la communication audiovisuelle :

- La communication par réseau, quel que soit le procédé de télécommunication qu'elle emprunte (fil, câble, satellite), ne constitue pas une ressource rare susceptible d'une régulation assurant l'égalité de traitement et la libre concurrence,

- L'atteinte à la préservation du caractère pluraliste des courants d'expression socioculturels n'est pas susceptible d'être portée par un mode de communication dont l'influence est considérable, celui-ci ne résultant pas d'une diffusion par l'intermédiaire d'une ressource rare, mais d'un accès ouvert aux utilisateurs à des signes, des signaux, des écrits, des images ou des messages de toute nature, mis à disposition.

Il convient donc d'abandonner le régime de déclaration préalable des services empruntant ce mode de communication.

AMENDEMENT PRÉSENTÉ PAR MONSIEUR PATRICK BLOCHE

Article additionnel

Il est inséré au titre II de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication un chapitre V, intitulé : « Dispositions relatives à la communication par réseau », et rédigé comme suit :

« Art. 43-1. - Toute personne physique ou morale dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication par réseau, est tenue de proposer un moyen technique permettant de restreindre l'accès à certains services ou de les sélectionner.

Art. 43-2. - Les personnes physiques ou morales qui assurent, directement ou indirectement, à titre gratuit ou onéreux, l'accès à des services de communication par réseau, ou le stockage pour mise à disposition de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature accessibles par ce mode de communication, ne sont responsables des infractions résultant du contenu de ces services que :

- s'ils ont directement contribué à commettre ces infractions ;

- ou si, en ayant connaissance du caractère illicite du contenu en cause, ils n'ont pas agit promptement pour empêcher l'accès à celui-ci, sous réserve qu'ils en assurent, directement ou indirectement, le stockage.

Art. 43-3. - Toute personne qui, de mauvaise foi, s'adresse à une personne physique ou morale qui assure le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature accessibles par un moyen de communication par réseau, dans le but d'en interdire l'accès est passible des peines prévues à l'article 226-10 du Code pénal.

Art. 43-4. - Toute personne qui met à disposition des signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature accessibles par un moyen de communication par réseau qui auraient un caractère illicite, peut être identifiée dans le cadre de la mise en ouvre des dispositions de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, le juge pouvant alors mettre en mouvement, sous son contrôle, les services compétents de la Police et de la Gendarmerie nationale. Les modalités de mise en oeuvre, par le juge civil et sous son contrôle, des services visés à l'alinéa précédent, seront précisées par décret en conseil d'Etat».

EXPOSÉ DES MOTIFS

L'arrêt Altern-B de la Cour d'appel de Paris du 10 février 1999 rend nécessaire la clarification de la responsabilité des intermédiaires techniques de la communication par réseau, sans utiliser de manière extensive le droit de la communication audiovisuelle.

L'article 43-1 se doit donc d'être adapté et inséré dans un nouveau chapitre du titre II de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986.

L'article 43-2 fixe que le principe d'exonération de responsabilité des prestataires techniques est limité à deux conditions et à la prise en compte de l'état des techniques.

L'article 43-3 vise à ce que le régime de dénonciation calomnieuse soit appliqué afin d'endiguer la dérive du nombre de mises en demeure abusives.

La nécessité de concilier liberté individuelle et responsabilité dans un nouvel environnement technique conduit à ce que le principe de l'anonymat est conservé sous réserve de l'extension des capacités du juge des libertés à identifier les auteurs d'infractions ou de contenus engageant la responsabilité civile, afin notamment de ne pas permettre une extension de la responsabilité du fait d'autrui de la part des hébergeurs.

L'article 43-4 fait donc référence aux mesures d'instruction prévues à l'article 145 du Nouveau Codede procédure civile, puisqu'il y a bien « un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige ».





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